CETATEXT000030338859 J7_L_2014_12_000001400540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/88/CETATEXT000030338859.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 09/12/2014, 14DA00540, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 CAA de DOUAI 14DA00540 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hoffmann SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2014, présentée pour M. C...HAJIKY, demeurant..., par Me D... A...; M. HAJIKYdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400259 du 31 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et le signalant au système d'information Schengen et la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de verser aux débats son entier dossier administratif et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ; 1. Considérant que M.HAJIKY, de nationalité malgache né le 13 février 1988, relève appel du jugement du 31 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et le signalant au système d'information Schengen et la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. HAJIKYs'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour et s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour le 15 avril 2011 ; que par suite, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées et le préfet de la Seine-Maritime a ainsi pu lui faire obligation de quitter le territoire français ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l' article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; 4. Considérant que M. HAJIKYfait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans et que le préfet de la Seine-Maritime devait saisir la commission du titre de séjour de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que, toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concerne la régularisation à titre exceptionnel ou humanitaire, est inopérant à l'encontre de la décision obligeant M. HAJIKYà quitter sans délai le territoire français ; qu'en tout état de cause, M. HAJIKYne justifie pas avoir demandé son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, lorsque le préfet de la Seine-Maritime a pris à l'encontre de M. HAJIKYl'obligation de quitter le territoire français contestée, ce dernier faisait l'objet d'une procédure de retenue dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au cours de cette période, l'intéressé, qui a déclaré comprendre le français, a été entendu sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français ainsi que sur sa situation familiale ; qu'ainsi, M. HAJIKYn'a pas été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ; 6. Considérant, en quatrième lieu, que si M. HAJIKYexcipe de l'illégalité dont serait entachée la décision de refus d'enregistrement du préfet de la Seine-Maritime de sa demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance, au demeurant non établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; 7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " (...) " ; que si le requérant, entré en France le 12 décembre 2003, fait valoir que le préfet ne pouvait prononcer de mesure d'éloignement à son encontre, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a passé douze mois en détention au titre d'une peine privative de liberté qui ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la durée de résidence mentionnée par les dispositions précitées ; qu'il suit de là que le requérant ne saurait se prévaloir d'une résidence habituelle de plus de dix années en France ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; 8. Considérant, enfin, que si M. HAJIKYfait valoir qu'il entretient des liens affectifs avec ses frères et soeurs présents sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant à charge et dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et les autres membres de sa fratrie ; qu'il n'établit pas avoir créé des liens personnels et familiaux intenses en France ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressé en France, qui a fait l'objet de nombreuses condamnations prononcées par le juge pénal et qui a été incarcéré pour des actes de violence, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Sur le refus de délai de départ volontaire : 9. Considérant, en premier lieu, que M. HAJIKYreprend en appel son moyen de première instance tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu à... ; 10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.