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14DA00540

CETATEXT000030338859 J7_L_2014_12_000001400540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/88/CETATEXT000030338859.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 09/12/2014, 14DA00540, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 CAA de DOUAI 14DA00540 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hoffmann SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2014, présentée pour M. C...HAJIKY, demeurant..., par Me D... A...; M. HAJIKYdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400259 du 31 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et le signalant au système d'information Schengen et la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de verser aux débats son entier dossier administratif et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ; 1. Considérant que M.HAJIKY, de nationalité malgache né le 13 février 1988, relève appel du jugement du 31 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et le signalant au système d'information Schengen et la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. HAJIKYs'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour et s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour le 15 avril 2011 ; que par suite, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées et le préfet de la Seine-Maritime a ainsi pu lui faire obligation de quitter le territoire français ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l' article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; 4. Considérant que M. HAJIKYfait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans et que le préfet de la Seine-Maritime devait saisir la commission du titre de séjour de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que, toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concerne la régularisation à titre exceptionnel ou humanitaire, est inopérant à l'encontre de la décision obligeant M. HAJIKYà quitter sans délai le territoire français ; qu'en tout état de cause, M. HAJIKYne justifie pas avoir demandé son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, lorsque le préfet de la Seine-Maritime a pris à l'encontre de M. HAJIKYl'obligation de quitter le territoire français contestée, ce dernier faisait l'objet d'une procédure de retenue dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au cours de cette période, l'intéressé, qui a déclaré comprendre le français, a été entendu sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français ainsi que sur sa situation familiale ; qu'ainsi, M. HAJIKYn'a pas été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ; 6. Considérant, en quatrième lieu, que si M. HAJIKYexcipe de l'illégalité dont serait entachée la décision de refus d'enregistrement du préfet de la Seine-Maritime de sa demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance, au demeurant non établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; 7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " (...) " ; que si le requérant, entré en France le 12 décembre 2003, fait valoir que le préfet ne pouvait prononcer de mesure d'éloignement à son encontre, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a passé douze mois en détention au titre d'une peine privative de liberté qui ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la durée de résidence mentionnée par les dispositions précitées ; qu'il suit de là que le requérant ne saurait se prévaloir d'une résidence habituelle de plus de dix années en France ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; 8. Considérant, enfin, que si M. HAJIKYfait valoir qu'il entretient des liens affectifs avec ses frères et soeurs présents sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant à charge et dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et les autres membres de sa fratrie ; qu'il n'établit pas avoir créé des liens personnels et familiaux intenses en France ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressé en France, qui a fait l'objet de nombreuses condamnations prononcées par le juge pénal et qui a été incarcéré pour des actes de violence, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Sur le refus de délai de départ volontaire : 9. Considérant, en premier lieu, que M. HAJIKYreprend en appel son moyen de première instance tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu à... ; 10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (...)

  1. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...)
  2. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. (...) " ; 11. Considérant que M. HAJIKYne justifie pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, par un arrêté du 15 avril 2011, à l'exécution de laquelle il s'est soustrait ; qu'il ne justifie pas d'une résidence stable et permanente par la seule attestation qu'il produit émanant de sa soeur alors qu'il a déclaré lors de son interpellation être hébergé chez un ami ; qu'il ne présente ainsi pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision de refus de délai de départ volontaire d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. HAJIKY ; 12. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles le risque de fuite d'un étranger est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les six cas mentionnés, fixent des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ; Sur le pays de destination : 13. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Seine-Maritime a énoncé les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée ; 14. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. HAJIKYn'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et de signalement au système d'information Schengen : 15. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi ; 16. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour interdire le retour de M. HAJIKYsur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de la Seine-Maritime a examiné la situation de l'intéressé au regard de l'ensemble des critères prévus par la loi et a pris en compte que M.HAJIKY, entré en France en 2003, célibataire et sans enfant, n'étant pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, s'est précédemment soustrait à une mesure d'éloignement et que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vols, d'outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et violences sur conjoint ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation et sans méconnaître les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a interdit le retour sur le territoire français de l'intéressé pour une durée de trois ans et a informé M. HAJIKYqu'il ferait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction ; 17. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur le placement en rétention administrative : 18. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ; 19. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. HAJIKYn'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative, de l'illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ; 20. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (...) / " ; que les dispositions des articles L. 551-1, L. 561-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent de façon suffisamment précise les cas dans lesquels un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être, soit placé en rétention, soit assigné à résidence par l'autorité administrative ; que, contrairement à ce que soutient M.HAJIKY, ces dispositions n'ont pas pour objet, et ne sauraient avoir pour effet, d'instaurer un placement automatique en rétention administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée le plaçant en rétention administrative a été prise sur le fondement de dispositions législatives méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; 21. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 15 de la directive 2008/115/CE : " 1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque :
  3. a)il existe un risque de fuite, ou
  4. b)le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. (...) " ; que si M. HAJIKYsoutient que la décision de placement en rétention dont il a fait l'objet méconnaît les dispositions précitées de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, ces dispositions ont été correctement transposées par les dispositions de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 codifiées aux articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de cette directive ; 22. Considérant, enfin, que comme cela a été dit au point 11 du présent arrêt, M. HAJIKYne justifie pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, par un arrêté du 15 avril 2011, à l'exécution de laquelle il s'est soustrait ; qu'il ne justifie pas d'une résidence stable et permanente et ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. HAJIKY ; 23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que M. HAJIKYn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. HAJIKYest rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...HAJIKYet au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°14DA00540 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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