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14DA00906

CETATEXT000030338863 J7_L_2014_12_000001400906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/88/CETATEXT000030338863.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 09/12/2014, 14DA00906, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 CAA de DOUAI 14DA00906 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hoffmann SELARL EDEN AVOCATS Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2014, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me B... C...; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301448 du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; Vu l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006, et son avenant signé le 25 février 2008 ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeD..., ressortissante sénégalaise née le 8 février 1966, est entrée en France le 6 mai 2011, sous couvert d'un passeport en cours de validité et d'une carte de séjour " résident longue durée-CE " délivrée par les autorités italiennes, valable jusqu'au 27 avril 2014 ; qu'elle a sollicité, le 10 mai 2011, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme D...relève appel du jugement du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  2. Considérant, en premier lieu, que Mme D...reprend en appel son moyen de première instance tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu à... ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE (...) qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-
  4. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, devenu l'article L. 5221-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ;
  5. Considérant que Mme D...a déposé, le 10 mai 2011, une demande d'admission au séjour afin d'exercer une activité professionnelle, tout d'abord, en qualité d'animatrice polyvalente au sein d'une association, puis en qualité d'employée de maison chez un particulier en produisant un contrat de travail à durée indéterminée établi le 30 octobre 2011 ; que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), consultée par le préfet de la Seine-Maritime, a émis le 20 septembre 2012 un avis défavorable à la demande de Mme D...en se fondant sur la circonstance que ce contrat de travail faisait apparaître un certain nombre de manquements ayant trait aux références de la convention collective applicable, à l'absence de catégorie de l'emploi concerné et à l'absence de chiffrage de l'avantage en nature ; qu'à la demande du préfet, elle a produit un nouveau contrat, établi le 11 février 2013, qui s'est révélé identique au premier soumis initialement à la DIRECCTE ; qu'ainsi, le contrat de travail de Mme D...n'étant pas visé par l'administration et aucune autorisation de travail n'ayant été délivrée, le préfet était fondé, pour ce seul motif, à refuser à l'intéressée le titre de séjour sollicité ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la condition de justifier d'une assurance maladie, doit donc être écarté comme inopérant ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que MmeD..., entrée en France le 6 mai 2011, est divorcée et mère de trois enfants majeurs résidant aux Etats-Unis ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, ni avoir créé des liens personnels et familiaux en France ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de Mme D...;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°14DA00906 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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