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14DA01386

CETATEXT000030338869 J7_L_2014_12_000001401386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/88/CETATEXT000030338869.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 31/12/2014, 14DA01386, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 CAA de DOUAI 14DA01386 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 6 août 2014, présentée pour M. D...C..., demeurant..., appartement 2932 à Soissons

(02200), par Me B...A...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401368 du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2014 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et l'obligeant à se présenter régulièrement aux services de police ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;
  1. Considérant que M.C..., ressortissant malgache né le 9 juin 1963, entré sur le territoire français le 29 juillet 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, a demandé le 20 avril 2012 son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 31 juillet 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 22 mars 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a, le 22 juillet 2013, demandé son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir son état de santé ; que M. C...relève appel du jugement du 8 juillet 2014 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2014 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et l'obligeant à se présenter régulièrement aux services de police ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
  3. Considérant que par un avis du 6 novembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a notamment considéré que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. C...fait valoir qu'il souffre de stress post-traumatique, d'hypertension, de diabète et d'une anémie chronique nécessitant une prise en charge médicale en France ; qu'il produit deux certificats médicaux établis les 24 juin 2011 et 18 avril 2013 qui se bornent à préciser les pathologies dont il souffre et sont insuffisamment circonstanciés sur l'impossibilité d'une prise en charge de l'intéressé dans son pays d'origine ; que les autres certificats médicaux produits, établis les 11 et 16 avril 2014, au demeurant postérieurement à la décision attaquée, qui indiquent notamment que " le traitement approprié ne peut être dispensé dans le pays dont il est originaire ", ne permettent pas, dans les termes où ils sont rédigés et eu égard aux documents produits en première instance par le préfet, d'établir que M. C... serait dans l'impossibilité de bénéficier d'un suivi et d'un traitement approprié dans son pays d'origine et donc d'infirmer l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'enfin si le requérant allègue qu'il ne pourra bénéficier d'aucun système de protection sociale et ne pourra supporter la charge financière des soins que requiert son état de santé, ce moyen est inopérant au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 ; que par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, le préfet de l'Aisne n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage établi que l'état de santé de M. C...faisait obstacle, à la date de la décision attaquée, à une mesure d'éloignement et méconnaîtrait, par suite, les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
  5. Considérant que M. C..., dont le maintien sur le territoire pour raisons médicales n'est pas justifié ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, qui ne réside en France que depuis juillet 2011 et n'est pas dépourvu d'attaches familiales à Madagascar, où il a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans et où résident son épouse et ses deux enfants, ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle ou considération humanitaire permettant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt et eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, que ce dernier, qui ne justifie pas de l'intensité des liens affectifs et sociaux qu'il prétend entretenir sur le territoire national, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant, enfin, que si M. C...fait valoir qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son appartenance au parti " J'aime Madagascar ", il n'apporte aucun élément probant de nature à établir tant la réalité de son militantisme au sein de ce mouvement que l'existence de menaces dont il serait personnellement l'objet ; que le requérant, dont la demande d'asile a été demeurant rejetée par une décision du 31 juillet 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 22 mars 2013 de la Cour nationale du droit d'asile, n'est pas fondé à prétendre que le préfet de l'Aisne aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Aisne. '' '' '' '' 2 N°14DA01386 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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