CETATEXT000030338881 J7_L_2015_01_000001301118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/88/CETATEXT000030338881.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 07/01/2015, 13DA01118, Inédit au recueil Lebon 2015-01-07 CAA de DOUAI 13DA01118 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian LAUNOIS-FLACELIERE M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour M. B...C..., domicilié chez M. Modibo Soumaré, 1 rue de la Martiniqueà Creil
(60100), par Me A...F... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300064 du 9 avril 2013 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2012 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français s'il s'y maintient au-delà du délai de départ volontaire accordé ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - et les observations de M.C... ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que, par un arrêté du 26 janvier 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise du 31 janvier suivant, le préfet de l'Oise a donné à Mme D...E..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer notamment des décisions ; que, parmi les exceptions, ne figurent pas les mesures relatives aux étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;
- Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant, d'une part, que si M. C...réside sur le territoire français de manière habituelle depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'à cette même date, l'intéressé justifiait de liens d'une particulière intensité avec sa fille, née en France le 24 mai 2008, ou d'une insertion dans la société française ; que les attestations produites révèlent pour l'essentiel des faits postérieurs à la décision attaquée ; que, par suite, la situation personnelle de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant, d'autre part, que si M. C...produit un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité, des fiches de paies pour une période comprise entre novembre 2011 à novembre 2012 ainsi qu'une demande d'autorisation de travail signée par son employeur afin de régulariser sa situation professionnelle, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier des motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que M.C..., ressortissant malien né le 31 décembre 1980, est entré en France le 23 juillet 2005 muni d'un visa court séjour ; que s'il s'est maintenu sur le territoire français depuis cette date, l'intéressé n'a formulé sa première demande de titre de séjour que le 9 octobre 2012 ; qu'il est célibataire et ne justifie pas, mis à part la présence de sa fille, d'autres attaches personnelles et familiales en France ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, M. C...ne justifie pas, notamment par les dernières attestations produites, à la date de la décision attaquée, de l'intensité des liens avec sa fille ; que si M. C...fait valoir qu'il a travaillé dans le secteur de la sécurité d'octobre 2006 à février 2007 puis entre novembre 2011 et novembre 2012, cette circonstance ne suffit pas à démontrer son insertion dans la société française ; que, par suite, compte tenu des conditions du séjour en France et en dépit de sa durée, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que le préfet de l'Oise n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
- Considérant que M. C...a produit, notamment dans le dernier état de ses écritures, de nombreuses attestations de tiers, dont deux de la mère de sa fille qui est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 1er septembre 2017, selon lesquelles il participerait de manière effective à l'éducation de sa fille ; que, toutefois, le caractère peu circonstancié de ces attestations, dont la plupart sont postérieures de près de deux ans à la date de la décision attaquée, ne permettent pas d'apprécier la réalité de sa participation à l'éducation de l'enfant ; que, s'il produit également des factures relatives à des dépenses pour un enfant en bas-âge, l'imprécision de ces factures et leur ancienneté ne permettent pas de s'assurer qu'elles émanent de M. C...ni d'une contribution habituelle à l'entretien de sa fille ; que, par suite et à la date à laquelle elle a été prise, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée a méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 1 et 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et celui tiré du défaut de motivation doivent être écartés ;
- Considérant qu'il ressort de la décision attaquée que l'autorité préfectorale a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.C... ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 6 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; Sur le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 15 que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M.C..., l'arrêté préfectoral du 7 décembre 2012 ne prescrit pas d'interdiction de retour sur le territoire français mais se borne à l'informer qu'il pourrait faire l'objet d'une telle mesure s'il se maintenait au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été imparti ; que, par suite, les moyens soulevés par l'intéressé à l'encontre de cette décision et visés ci-dessus sont inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...F.chez M. Modibo Soumaré, 1 rue de la Martinique Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°13DA01118 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.