CETATEXT000030338896 J7_L_2015_01_000001400152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/88/CETATEXT000030338896.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 20/01/2015, 14DA00152, Inédit au recueil Lebon 2015-01-20 CAA de DOUAI 14DA00152 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP FRISON ET ASSOCIES M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2014, présentée pour M. C...A...et Mme B...D..., demeurant..., par Me F... E... ; M. A...et Mme D...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1302614-1302615 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 29 août 2013 du préfet de la Somme refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;
- Considérant que M. A...et MmeD..., ressortissants géorgiens nés en 1954, relèvent appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 29 août 2013 du préfet de la Somme refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
- Considérant que Mme D...fait valoir, en produisant plusieurs certificats médicaux, qu'elle souffre d'importants troubles cardiaques ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie du 30 juillet 2013, que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et peut voyager sans risque vers ce pays ; que les certificats médicaux établis le 28 janvier 2013, le 25 juin 2013 et le 19 juillet 2013, qui se bornent, d'une part, à mentionner que l'état de santé de la requérante nécessite un suivi régulier, et, d'autre part, ne se prononcent pas sur l'absence ou non de traitements ou de surveillance médicale appropriés en Géorgie, ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, sur la disponibilité des soins dans ce pays ; qu'enfin le moyen tiré par les requérants des difficultés financières ou du coût excessif du traitement qui s'opposeraient à l'accès effectif à des soins en Géorgie est en tout état de cause inopérant au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, aurait fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que M. A...et Mme D...soutiennent que les arrêtés attaqués méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils n'apportent, en appel, aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. A...et Mme D...soutiennent qu'un retour en Géorgie, exposerait Mme D...à des traitements inhumains faute pour elle d'accéder à des traitements vitaux dans ce pays ; que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment exposés au point 4, Mme D...ne démontre pas que, compte tenu de son état de santé, son éloignement vers la Géorgie constituerait, par lui-même, un traitement inhumain ou dégradant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de la Somme désignant la Géorgie comme destination de la mesure d'éloignement méconnaîtrait les stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...et Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 4 4 N°14DA00152 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.