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14DA00163

CETATEXT000030338898 J7_L_2015_01_000001400163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/88/CETATEXT000030338898.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 07/01/2015, 14DA00163, Inédit au recueil Lebon 2015-01-07 CAA de DOUAI 14DA00163 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2014, présentée pour Mme C...D..., domiciliée à FranceTerre d'Asile, 4 rue de Fontenelle à Rouen

(76000), par la SELARL A...et Inquimbert ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301196 du 22 octobre 2013 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par le préfet de la Seine-Maritime ; Sur la régularité du jugement :
  1. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rouen a répondu aux moyens tirés de la méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du Conseil du 18 février 2003 et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'omissions à statuer ; Sur le refus d'admission au séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " / (...) / L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;
  3. Considérant que, par un arrêté du 25 octobre 2012, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à Mme D...une autorisation provisoire de séjour en vue de présenter une demande d'asile sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, d'après le fichier " Eurodac ", les autorités slovaques étaient responsables de sa demande d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été orientée dès son entrée sur le territoire français vers " l'association havraise solidarité et échange avec tous les immigrés ", structure d'appui aux demandeurs d'asile qui lui a permis de faire valoir, à destination des services de la préfecture, des observations relatives à sa demande d'asile ; qu'en outre, elle a bénéficié gratuitement d'une domiciliation postale par l'association " France Terre d'Asile " et, sans que cela ne soit contesté, de l'assistance sociale, administrative et juridique réservée aux demandeurs d'asile offerte par cette association spécialisée située à Rouen ; que, dès lors, MmeD..., qui a effectivement bénéficié de l'aide prévue pour l'accueil offert aux demandeurs d'asile au sens des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être, en outre, regardée, alors qu'elle n'invoque aucun élément de nature à en douter, comme ayant été mise à même de connaître ses droits et les obligations qui lui incombent dans les démarches à accomplir en matière d'asile, par le truchement de ces organisations qui sont en mesure de lui procurer une assistance juridique ; qu'à supposer comme elle le soutient qu'elle n'aurait pas reçu le document d'information prévu par les dispositions citées au point précédent, MmeD..., qui, au demeurant a indiqué dans sa demande d'asile comprendre la langue française, n'a pas été privée d'une garantie compte tenu de l'aide dont elle a pu bénéficier au cours de la procédure ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu ces dispositions ;
  4. Considérant qu'il ressort de l'arrêté attaqué que la circonstance que le nom de l'intéressée y soit mal orthographié n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
  5. Considérant que l'arrêté attaqué a été pris à la suite de la demande d'admission provisoire au séjour présentée par Mme D...; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant dès lors que son application est exclue en cas de demande de titre de séjour présentée par l'intéressée ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 : " / (...) /
  7. Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets " ;
  8. Considérant que l'arrêté attaqué n'a pas été adopté aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de Mme D...par les autorités slovaques mais pour refuser son admission provisoire au séjour ; que, par suite, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du paragraphe 4 de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 dès lors qu'elles ne s'imposent à l'autorité préfectorale que dans l'hypothèse où une mesure de réadmission aurait été prise à son encontre ; qu'en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'intéressée a déclaré comprendre, outre le kituba et le lingala, la langue française ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats / (...) / Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° " ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 : " / (...) /
  10. Par dérogation au paragraphe 1, chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet État devient l'État membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe l'État membre antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge / (...) / " ;
  11. Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que Mme D...a été enregistrée dans le fichier " Eurodac " comme demandeur d'asile en Slovaquie le 30 août 2012 avant de solliciter l'asile en France le 23 octobre 2012 ; qu'en se bornant à faire valoir qu'elle a été contrainte de demander l'asile en Slovaquie afin d'éviter l'exécution d'une mesure de réadmission vers l'Ukraine, pays où elle aurait été livrée à un réseau de prostitution après son départ de la République du Congo, Mme D...n'établit pas que le préfet de la Seine-Maritime s'est abstenu d'examiner la mise en oeuvre de la clause de souveraineté prévue aux dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces deux articles doivent être écartés ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 343/2003 : " / (...) /
  13. (...) Si le demandeur d'asile a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande " ;
  14. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 9, l'intéressée a sollicité l'asile auprès des autorités slovaques le 30 août 2012 et a entamé la même démarche en France le 23 octobre 2012 ; que, par suite, elle ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées du dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 10 du règlement (CE) n° 343/2003 dès lors qu'elle ne justifie pas avoir séjourné pendant une période continue d'au moins cinq mois sur le territoire français avant l'introduction de sa demande de manière à rendre la France responsable de l'examen de cette demande ;
  15. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement (CE) n° 343/2003 : " Si un membre de la famille du demandeur d'asile, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que réfugié dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande d'asile, à condition que les intéressés le souhaitent " ; qu'aux termes de l'article 8 du même règlement : " Si le demandeur d'asile a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande d'asile, à condition que les intéressés le souhaitent " ; qu'enfin, aux termes de l'article 15 du même règlement : "
  16. Tout État membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d'une même famille, ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels. Dans ce cas, cet État membre examine, à la demande d'un autre État membre, la demande d'asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir / (...) / " ;
  17. Considérant que, si Mme D...allègue être entrée en France afin de rejoindre sa tante paternelle qui y résiderait de manière régulière, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité de la présence de ce membre de sa famille sur le territoire français ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière bénéficierait du statut de réfugié ou aurait déposé une demande tendant à la reconnaissance de ce statut ; que, par suite, Mme D...n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance, par l'autorité préfectorale, des dispositions précitées des articles 7, 8 et du paragraphe 1 de l'article 15 du règlement (CE) n° 343/2003 ;
  18. Considérant que MmeD..., ressortissante congolaise née le 3 mai 1989, qui déclare être entrée en France le 14 septembre 2012, est célibataire sans enfant à charge sur le territoire français ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que, si elle se prévaut, en des termes généraux, avoir des attaches culturelles avec la France, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer son insertion dans la société française ; que, par suite, compte tenu des conditions et de la durée de séjour de l'intéressée sur le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ;
  19. Considérant que si Mme D...fait valoir qu'un renvoi en Slovaquie ou en Ukraine méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des persécutions qu'elle y aurait déjà subies, un tel moyen, présenté au soutien de conclusions dirigées contre le refus d'admission provisoire au séjour qui n'est pas une mesure d'éloignement, est, en tout état de cause, inopérant ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...A.à France Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°14DA00163 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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