CETATEXT000030338908 J7_L_2015_01_000001400535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/89/CETATEXT000030338908.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 07/01/2015, 14DA00535, Inédit au recueil Lebon 2015-01-07 CAA de DOUAI 14DA00535 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP FRISON ET ASSOCIES M. Bertrand Baillard Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2014, présentée pour M. E...C...et Mme A...D..., domiciliés chez Coallia PPS Picardie, 8 place Alphonse Fiquet à Amiens
(80000), par Me F...B...; M. et Mme C...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1302838-1302839 du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 10 septembre 2013 du préfet de l'Oise prononçant leur remise aux autorités polonaises ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l'examen de leur demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de leur renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L .213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-5, L. 513-1 et L. 513-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des convention internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats.(...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 susvisé : " Les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'État membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / (...) / " ; qu'aux termes de l'article 10 du même règlement (CE) : "
- Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 18, paragraphe 3, notamment des données visées au chapitre III du règlement (CE) n° 2725/2000, que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande d'asile. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / (...) / " ;
- Considérant que le préfet de l'Oise pouvait légalement fonder sa décision sur les stipulations de l'article 10 du règlement (CE) n° 343/2003 pour prononcer la remise de M. et Mme C... aux autorités polonaises dès lors que ceux-ci avaient présenté une demande d'asile en France après être entrés en Pologne irrégulièrement en provenance de Russie ; que, par suite, la circonstance que le préfet a mentionné à tort qu'ils avaient introduit une demande d'asile en Pologne est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;
- Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 : " Par dérogation au paragraphe 1, chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) " ; qu'aux termes de l'article 15 du même règlement : "
- Tout Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d'une même famille, ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur les motifs familiaux ou culturels. (...) " ; que, pour l'application de cet article, la notion de " membres d'une même famille " ne doit pas nécessairement être entendue dans le sens restrictif fixé par le i) de l'article 2 du règlement ;
- Considérant que, si une soeur de M. C...est titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié et que le recours de sa mère auprès de la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides étaient pendants à la date des décisions en litige, M. et MmeC..., qui sont entrés en France plusieurs années après ceux-ci, ne justifient pas la réalité et l'intensité des relations qu'ils entretiendraient avec celle-ci ; que, par suite, en s'abstenant de mettre en oeuvre les clauses dites dérogatoire et humanitaire précitées du règlement (CE) n° 343/2003, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. et MmeC... ;
- Considérant que si la Pologne est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que les documents d'ordre général produits et constitués de deux articles émanant de l'organisation Amnesty International de 2010 et 2013 ainsi que d'un article de presse d'octobre 2012 que mentionnent M. et MmeC..., ne suffisent pas à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers la Pologne est, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile ; que, dans ces conditions, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige feront obstacle à ce que leur demande d'asile soit traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ;
- Considérant que M. et Mme C...sont entrés en France, selon leurs propres déclarations, le 30 mai 2013 ; qu'ils ne font état d'aucun élément faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment en Pologne ; que, ainsi qu'il a été dit au point 5, l'intensité des relations familiales avec la mère et la soeur de M. C...ne ressort pas des pièces du dossier ; que, dès lors, les décisions prononçant leur remise aux autorités polonaises n'ont pas porté aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...et de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°14DA00535 2 095-02-03