← France

13DA01015

CETATEXT000030338936 J7_L_2015_02_000001301015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/89/CETATEXT000030338936.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 05/02/2015, 13DA01015, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 CAA de DOUAI 13DA01015 3e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Nowak CABINET ASB M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour la société par actions simplifiée SAINTE LUCIE, dont le siège est 53 rue Corbier Thiébault à Gouvieux

(60270), par Me C...A... ; la société SAINTE LUCIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100881 du 18 avril 2013 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention conclue le 11 décembre 1980 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l'Ile Maurice tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SAS SAINTE LUCIE relève appel du jugement du 18 avril 2013 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ; Sur l'application de la loi fiscale :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 164 B du code général des impôts : " I. Sont considérés comme revenus de source française ; / (...) / d. Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France (...) " ; qu'aux termes de l'article 182 A de ce code : " I. Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source. / (...) " ;
  3. Considérant que l'indemnité allouée par une société à un salarié sous la condition qu'il ne contrevienne pas à l'engagement de non-concurrence qu'il a souscrit représente la rémunération d'un service rendu à cette société en exécution du contrat de travail qui les liait avant la séparation et doit, dès lors, être imposée dans la catégorie des traitements et salaires ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une convention du 18 juin 2003, M. B..., alors président-directeur général de la société SAINTE LUCIE, qui exerce une activité d'achat en gros, de conditionnement et de vente d'épices et de produits de pâtisserie, a cédé la totalité des actions composant le capital social de la société à la société anonyme Luciol ; que par l'article 6 de cette convention, M. B...démissionnait, avec effet immédiat, de ses fonctions de président, d'administrateur et de salarié de la société ; que par l'article 8 de la même convention, M. B...a souscrit l'engagement de ne pas concurrencer la société en s'interdisant, à compter de la signature de l'acte et pendant une durée s'achevant le 31 décembre 2008, de s'intéresser directement ou indirectement à l'exploitation d'un fonds de commerce concurrent de celui de la société SAINTE LUCIE et à accorder à cette dernière, pour le cas où il s'installerait dans l'Océan indien dans le but d'exercer le commerce et le conditionnement de la vanille, l'exclusivité durant 5 ans de la distribution de cette marchandise sur le territoire de la Communauté économique européenne et de la Suisse moyennant une somme de 54 000 euros par an payable chaque date anniversaire de la cession ; que, dans ces conditions et alors même que l'intéressé avait transféré, au cours de l'année 2004, son domicile à l'Ile Maurice, où il demeurait toujours en 2008, la somme de 162 000 euros que la société SAINTE LUCIE, agissant en lieu et place de la société Luciol, a versée en 2008 en exécution de cet article 8 constituait une indemnité de non-concurrence perçue par M. B...à la suite de la cessation conventionnelle du contrat de travail et dont le lieu d'exécution était la France ; que cette indemnité, qui n'a pas eu pour objet de réparer un préjudice autre que le préjudice pécuniaire subi par M. B...du fait de l'engagement de non-concurrence, doit ainsi être regardée comme un revenu de source française servi à une personne non fiscalement domiciliée en Franceimposable dans la catégorie des traitements et salaires et soumis à la retenue à la source prévue par les dispositions précitées de l'article 182 A du code général des impôts ; Sur l'application de la convention franco-mauricienne :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la convention susvisée, conclue le 11 décembre 1980 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l'Ile Maurice : "
  6. (...) les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. / (...) " ;
  7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, la somme de 162 000 euros versée par la société SAINTE LUCIE au cours de l'année 2008 à M. B... constitue la rémunération d'un service rendu à cette société dans le cadre du contrat de travail qui le liait à celle-ci jusqu'au 18 juin 2003 et dont le lieu d'exécution était en France ; qu'ainsi et alors même qu'au cours de l'année 2004, M. B...a installé son domicile à l'Ile Maurice, cette indemnité doit être regardée, pour l'application des stipulations précitées de la convention franco-mauricienne susvisée, comme ayant la nature de traitements et salaires perçus par un résident de l'Ile Maurice en rémunération d'un emploi salarié exercé en France et comme y étant, par suite, imposable ; que, dès lors, ni ces stipulations, ni, en tout état de cause, celles des articles 22 et 24 de la même convention, qui sont relatifs aux revenus autres que ceux visés aux articles précédents, ne faisaient obstacle à ce que l'administration mette la retenue à la source en litige à la charge de la société SAINTE LUCIE ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SAINTE LUCIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la retenue à la source ; que doivent, par voie de conséquence, être rejetées les conclusions afférentes à la charge des dépens et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société SAINTE LUCIE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée SAINTE LUCIE et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 1 2 N°13DA01015 1 3 N°"Numéro" 19-04-01-02-06-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Cotisations d`IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers. Retenues à la source.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.