← France

13DA01841

CETATEXT000030338949 J7_L_2015_02_000001301841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/89/CETATEXT000030338949.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05/02/2015, 13DA01841, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 CAA de DOUAI 13DA01841 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak M. Jean-Jacques Gauthé Mme Pestka Vu la décision n° 363000 du 12 novembre 2013, enregistrée le 22 novembre 2013 sous le n° 13DA01841, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a transmis à la cour le recours présenté par le MINISTRE DE L'EGALITE DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE ; Vu le recours, enregistré le 24 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le MINISTRE DE L'EGALITE DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE ; les ministres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001705 du 23 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT sur la demande de M. A...B...tendant au paiement de la garantie individuelle du pouvoir d'achat au titre des années 2008 et 2009, et l'a renvoyé devant son administration aux fins de détermination de la somme due avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2010 et leur capitalisation à la date du 31 mars 2011 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 et notamment son article 127 ; Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

  1. Considérant que le MINISTRE DE L'EGALITE DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE relèvent appel du jugement du 23 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la demande de M. A... B...tendant au paiement de la garantie individuelle du pouvoir d'achat au titre des années 2008 et 2009, et l'a renvoyé devant son administration aux fins de détermination de la somme due avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2010 et leur capitalisation à la date du 31 mars 2011 ;
  2. Considérant que par une ordonnance du 31 juillet 2008, devenue définitive, le président du tribunal administratif de Rouen a jugé que le montant du traitement indiciaire de M. B..., agent non titulaire du centre d'études techniques de l'équipement Normandie Centre, devait être déterminé pour les années 2001 à 2005 en tenant compte des conséquences de l'intégration partielle de l'indemnité de résidence à sa rémunération durant la période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 1987 portant modification du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ; qu'en exécution de cette ordonnance, l'Etat a versé à M. B...un rappel de rémunération de 32 258,82 euros représentant l'incidence sur les années 2001 à 2005 de la réévaluation de son traitement indiciaire brut résultant de la réintégration partielle de l'indemnité de résidence ; que depuis le 1er janvier 2006, M. B...ne bénéficie plus de l'intégration partielle de l'indemnité de résidence en application des dispositions de l'article 127 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ; que M. B...a demandé le 30 mars 2010 le paiement d'une somme de 15 303,85 euros au titre de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat qui, selon lui, aurait dû lui être versée au titre des années 2008 et 2009 s'il avait été tenu compte des valeurs de point d'indice correspondant aux traitements indiciaires bruts réellement perçus au titre des années 2003 et 2004 en exécution de l'ordonnance du 31 juillet 2008 ;
  3. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du décret du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat, celle-ci est versée lorsque le traitement indiciaire brut effectivement perçu par un agent a évolué moins vite que l'inflation sur une période de référence de quatre ans et qu'une perte de pouvoir d'achat est ainsi constatée ; que le traitement indiciaire brut pris en compte correspond à l'indice majoré détenu au 31 décembre de chacune des deux années bornant la période de référence multiplié par la valeur moyenne annuelle du point pour chacune de ces deux années; que sont exclus de la détermination du montant de la garantie l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire et toutes les autres primes et indemnités pouvant être servies aux agents ainsi que les majorations et indexations relatives à l'outre-mer ;
  4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si le dispositif de garantie individuelle du pouvoir d'achat prend en compte l'évolution du traitement indiciaire d'un agent, résultant notamment des avancements d'échelon, pour compenser, en raison de l'inflation, une éventuelle perte de pouvoir d'achat sur une période de quatre années, il n'est pas destiné à compenser les éventuelles modifications du mode de calcul du traitement indiciaire brut de nature à affecter le niveau de rémunération de certains agents ; que les ministres requérants sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que pour annuler la décision implicite rejetant la demande de M. B...de paiement d'une somme de 15 303,85 euros au titre d'un complément de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat, le tribunal administratif de Rouen a jugé que le traitement indiciaire brut détenu par l'intéressé à prendre en compte pour déterminer sa vocation à bénéficier de cette indemnité au titre des années 2008 et 2009 devait inclure les conséquences sur les années 2001à 2005 de l'intégration de l'indemnité de résidence dans son traitement ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la garantie individuelle du pouvoir d'achat au titre des années 2008 et 2009 ne pouvait être appliquée à la partie du traitement indiciaire brut effectivement perçue par M. B...pour les années 2003 et 2004 et résultant de l'intégration partielle dans ce traitement de l'indemnité de résidence dès lors que celle-ci n'y était plus intégrée à compter du 1er janvier 2006 ; que, par suite, la demande de M. B... tendant au paiement d'une somme de 15 303,85 euros, en raison du défaut de prise en compte, dans le calcul de l'indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat qui lui a été versée, de l'indemnité de résidence intégrée à son traitement indiciaire brut, doit être rejetée ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EGALITE DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 23 juillet 2012 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE ET AU MINISTRE DU LOGEMENT, DE L'EGALITE DES TERRITOIRES ET DE LA RURALITE. '' '' '' '' 1 2 N°13DA01841 3 N° "Numéro" 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. 54-10-02 Procédure.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.