← France

13DA01843

CETATEXT000030338953 J7_L_2015_02_000001301843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/89/CETATEXT000030338953.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05/02/2015, 13DA01843, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 CAA de DOUAI 13DA01843 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak M. Jean-Jacques Gauthé Mme Pestka Vu la décision n° 362995 du 12 novembre 2013, enregistrée le 22 novembre 2013 sous le n° 13DA01843, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a transmis à la cour le recours présenté par le MINISTRE DE L'EGALITE DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE ; Vu le recours, enregistré le 24 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le MINISTRE DE L'EGALITE DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE ; les ministres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002567 du 23 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT sur la demande de M. B...A...tendant au paiement de la garantie individuelle du pouvoir d'achat au titre des années 2008 et 2009, et l'a renvoyé devant son administration aux fins de détermination de la somme due avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2010 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 et notamment son article 127 ; Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

  1. Considérant que le MINISTRE DE L'EGALITE DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE relèvent appel du jugement du 23 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la demande de M. B... A...tendant au paiement de la garantie individuelle du pouvoir d'achat au titre des années 2008 et 2009, et l'a renvoyé devant son administration aux fins de détermination de la somme due avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2010 ; que par un mémoire distinct, M. A...demande à la cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 127 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ; Sur le mémoire intitulé " question prioritaire de constitutionnalité " :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. (...) " ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la cour administrative d'appel, saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ;
  3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 127 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : " Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date du 7 décembre 2005, les agents du ministère chargé de l'équipement relevant du règlement du 14 mai 1973 régissant les personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement sont réputés avoir été rétribués depuis leur engagement sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie pour l'application des dispositions relatives à l'indemnité de résidence et l'intégration d'une partie de celle-ci dans le traitement. (...). " ;
  4. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat, celle-ci est versée lorsque le traitement indiciaire brut effectivement perçu par un agent a évolué moins vite que l'inflation sur une période de référence de quatre ans et qu'une perte de pouvoir d'achat est ainsi constatée ; que le traitement indiciaire brut pris en compte correspond à l'indice majoré détenu au 31 décembre de chacune des deux années bornant la période de référence multiplié par la valeur moyenne annuelle du point pour chacune de ces deux années; que sont exclus de la détermination du montant de la garantie l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire et toutes les autres primes et indemnités pouvant être servies aux agents ainsi que les majorations et indexations relatives à l'outre-mer ;
  5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si le dispositif de garantie individuelle du pouvoir d'achat prend en compte l'évolution du traitement indiciaire d'un agent, résultant notamment des avancements d'échelon, pour compenser, en raison de l'inflation, une éventuelle perte de pouvoir d'achat sur une période de quatre années, il n'est pas destiné à compenser les éventuelles modifications du mode de calcul du traitement indiciaire brut de nature à affecter le niveau de rémunération de certains agents ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions précitées de l'article 127 de la loi du 30 décembre 2005, applicables aux rémunérations servies à compter du 1er janvier 2006, qui ont pour seul objet de réputer les personnels non titulaires de certains services du ministère de l'équipement comme ayant été rémunérés depuis leur engagement sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie pour l'application des dispositions relatives à l'indemnité de résidence sont dès lors inapplicables au présent litige relatif aux modalités de calcul de la garantie individuelle du pouvoir d'achat ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ; Sur la décision du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement :
  7. Considérant qu'à la suite d'une transaction intervenue le 20 décembre 2007, l'Etat a versé à M. A...un rappel de rémunération de 26 119 euros représentant l'incidence sur les années 2001 à 2005 de la réévaluation de son traitement indiciaire brut résultant de la réintégration partielle de l'indemnité de résidence ; que depuis le 1er janvier 2006, M. A...ne bénéficie plus de l'intégration partielle de l'indemnité de résidence en application des dispositions susvisées de l'article 127 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ; que M. A...a demandé le 6 mai 2010 le paiement d'une somme de 12 242,78 euros au titre de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat qui, selon lui, aurait dû lui être versée au titre des années 2008 et 2009 s'il avait été tenu compte des valeurs de point d'indice correspondant aux traitements indiciaires bruts réellement perçus au titre des années 2003 et 2004 en exécution de la transaction du 20 décembre 2007 ;
  8. Considérant qu'eu égard à ce qui est dit aux points 4 et 5, les ministres requérants sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que pour annuler la décision implicite rejetant la demande de M. A...de paiement d'une somme de 12 242,78 euros au titre d'un complément de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat, le tribunal administratif de Rouen a jugé que le traitement indiciaire brut détenu par l'intéressé à prendre en compte pour déterminer sa vocation à bénéficier de cette indemnité au titre des années 2008 et 2009 devait inclure les conséquences sur les années 2001 à 2005 de l'intégration de l'indemnité de résidence dans son traitement ;
  9. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la garantie individuelle du pouvoir d'achat au titre des années 2008 et 2009 ne pouvait être appliquée à la partie du traitement indiciaire brut effectivement perçue par M. A...pour les années 2003 et 2004 et résultant de l'intégration partielle dans ce traitement de l'indemnité de résidence dès lors que celle-ci n'y était plus intégrée à compter du 1er janvier 2006 ; que, par suite, la demande de M. A... tendant au paiement d'une somme de 12 242,78 euros, en raison du défaut de prise en compte, dans le calcul de l'indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat qui lui a été versée, de l'indemnité de résidence intégrée à son traitement indiciaire brut, doit être rejetée ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EGALITE DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A... d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions de M. A...tendant à la condamnation de l'État au paiement d'une indemnité ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A...relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 127 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour
  12. Article 2 : Le jugement du 23 juillet 2012 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 3 : La demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions présentées en appel sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE ET AU MINISTRE DU LOGEMENT, DE L'EGALITE DES TERRITOIRES ET DE LA RURALITE. '' '' '' '' 1 2 N°13DA01843 3 N° "Numéro" 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. 54-10-02 Procédure.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.