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14DA00732

CETATEXT000030338956 J7_L_2015_02_000001400732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/89/CETATEXT000030338956.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 03/02/2015, 14DA00732, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 CAA de DOUAI 14DA00732 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2014, présentée pour M. E...A..., demeurant..., par Me D...C...; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303392 du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2013 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de saisir, le cas échéant, la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur l'application du principe du droit d'être entendu ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 17 mai 1986, relève appel du jugement du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ; qu'il ressort en outre des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M.A... ;
  3. Considérant que, si M. A...fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en mai 2012, pour assister son père malade, il ne ressort pas des pièces du dossier que les trois autres enfants de M. B...A..., également présents sur le territoire français ne pourraient pas s'occuper de leur père ni que ce dernier, qui réside en situation régulière en France, ne pourrait bénéficier de l'assistance d'une tierce personne dans le cadre du dispositif d'aide sociale ; qu'en outre M.A..., qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale en Algérie, où résident sa mère et les autres membres de sa fratrie et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France du requérant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vues desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; qu'enfin la circonstance que l'intéressé dispose d'une promesse d'embauche n'est pas de nature à établir que la décision contestée soit entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
  5. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a précédé sa décision d'un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M.A... ;
  6. Considérant que M. A...a présenté une demande d'admission au séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui l'a obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ; Sur le pays de destination :
  8. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M.A... ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 2 N°14DA00732 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.

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