CETATEXT000030338958 J7_L_2015_02_000001400762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/89/CETATEXT000030338958.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 17/02/2015, 14DA00762, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 CAA de DOUAI 14DA00762 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2014, présentée pour M. A...E..., demeurant..., par Me D...C... ; M. E...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400793 du 17 mars 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 12 mars 2014 du préfet de la Somme l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination et ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler les arrêtés attaqués ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, dans l'attente du nouvel examen de sa situation ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;
- Considérant que M.E..., ressortissant arménien né le 1er avril 1975, déclare être entré en France en 2011 ; que sa première demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juin 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2012 ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté du 18 février 2013 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure et d'un arrêté du 5 juin 2013 du préfet de la Somme ordonnant son placement en rétention administrative ; que si la décision du 5 juin 2013 a fait l'objet d'une annulation par un jugement du 7 juin 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, ce jugement a été annulé par la cour administrative d'appel de Douai le 31 décembre 2013 ; qu'une nouvelle demande d'asile a été rejetée le 20 juin 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 mars 2014 ; qu'à la suite de l'interpellation de l'intéressé, le préfet de la Somme a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a ordonné son placement en rétention administrative le 12 mars 2014 ; que M. E...relève appel du jugement du 17 mars 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays à destination et ordonnant son placement en rétention administrative ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination :
- Considérant que les décisions attaquées énoncent de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait entaché cette même décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme aurait disposé d'éléments d'information sur l'état de santé de M.E..., lors de la demande d'admission au séjour ; que M. E...produit, à l'appui de ses allégations, un certificat médical daté du 13 mars 2014, postérieur à la date de la décision attaquée, insuffisamment précis et non circonstancié, qui n'est pas de nature à démontrer que le préfet de la Somme aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant que M. E...n'apporte pas, en appel, d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;
- Considérant que, par les seules déclarations écrites qu'il produit, M. E...ne livre pas de précision justifiant l'existence de traitements inhumains et dégradants qu'il prétend avoir subi en Arménie ou l'existence de risques de tels traitements en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, et comme l'ont d'ailleurs relevé les organes de protection des réfugiés s'étant prononcés sur sa demande d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la décision de placement en rétention administrative :
- Considérant que la décision attaquée énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait entaché cette même décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° : Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;
- Considérant que M.E..., entré irrégulièrement en France, s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après l'expiration du délai qui lui était fixé, en dernier lieu, par l'obligation de quitter le territoire français du 18 février 2013 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, il n'a pas déféré à cette précédente mesure d'éloignement ; qu'il n'est pas contesté que M. E... est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité ; que s'il déclare disposer désormais d'une adresse stable en France auprès de membres de sa famille, il ne peut être regardé, eu égard notamment à son comportement passé, comme présentant des garanties de représentation effectives au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de M.E... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 4 4 N°14DA00762 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.