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14DA00828

CETATEXT000030338960 J7_L_2015_02_000001400828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/89/CETATEXT000030338960.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 03/02/2015, 14DA00828, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 CAA de DOUAI 14DA00828 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Hoffmann DGM & ASSOCIES Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2014, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant 69 rue Anatole Franceà Sainghin-en-Weppes

(59184), par Me D...C... ; M. et Mme A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104027 du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
  1. Considérant que M.A..., associé des sociétés en participation (SEP) " Jonquille 1 " et " Jonquille 2 ", gérées par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SGI qui a son siège dans le département de la Réunion, a bénéficié, en 2005, de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts à raison de ses investissements dans ces SEP ; que, toutefois, estimant que ces investissements ne remplissaient pas les conditions exigées par cette disposition, l'administration fiscale, dans le cadre d'un contrôle sur pièces des déclarations du requérant, a remis en cause le régime fiscal de faveur dont il avait bénéficié ; que M. et Mme A...font appel du jugement du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui en ont résulté et auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'avis d'imposition initial à l'impôt sur le revenu mis en recouvrement le 31 décembre 2005 au titre de l'année 2004, que M. A... bénéficiait pour l'année 2005 d'un report de réduction d'impôt consécutive à ses investissements outre-mer d'un montant total de 13 213 euros ; que cette réduction d'impôt a été partiellement imputée, à concurrence de 9 569 euros, sur le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2005 ainsi qu'il ressort des mentions de l'avis d'imposition initial mis en recouvrement au titre de cette même année le 31 juillet 2006 ; que le solde de cette réduction d'impôt, soit 3 644 euros, théoriquement imputable sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2006, a en fait été imputé sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 2005 à laquelle le requérant a été assujetti le 30 avril 2008 à la suite de la rectification par l'administration des résultats de la société en participation " Jonquille 4 " dont l'intéressé possède également des parts sociales ; que, par suite, la cotisation supplémentaire à laquelle M. A... a été assujetti au titre de l'année 2006 pour le même montant de 3 644 euros et qui a été mise en recouvrement le 30 septembre 2009, a pour origine la remise en cause des seuls résultats de la société précitée à l'exclusion de ceux des sociétés en participation " Jonquille 1 " et " Jonquille 2 ", objets du présent litige ; que les conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle les requérants ont été assujettis au titre de l'année 2006 ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de la contestation de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 du code général des impôts qui n'a été appliquée qu'aux rappels d'impôt sur le revenu de l'année 2006 ; Sur le surplus des conclusions :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil " ; que l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude ;
  4. Considérant que la circonstance que l'administration fiscale ait exploité, dans le cadre de son contrôle sur pièces des déclarations du requérant, certaines informations recueillies lors de la vérification de la comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SGI, gérante des SEP " Jonquille 1 " et " Jonquille 2 " portant sur la réalité des investissements inscrits respectivement à l'actif du bilan de chacune de ces sociétés, pour en tirer des conséquences fiscales au niveau de l'imposition des associés de ces sociétés en participation, ne permet pas d'établir qu'elle aurait procédé à une vérification de la comptabilité de ces deux sociétés, dès lors qu'elle ne s'est livrée à aucun contrôle de la sincérité des déclarations fiscales souscrites par celles-ci en les comparant avec leurs écritures comptables ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de ce que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et M. A...ont été assujettis au titre de l'année 2005 procéderait d'une vérification de comptabilité qui, faute d'avoir été précédée de l'envoi d'un avis de vérification, aurait été irrégulière au regard des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°14DA00828 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-04-02-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Amortissement.

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