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14DA00987

CETATEXT000030338963 J7_L_2015_02_000001400987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/89/CETATEXT000030338963.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (ter), 03/02/2015, 14DA00987, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 CAA de DOUAI 14DA00987 2e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Hoffmann PAPAZIAN M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2014, présentée pour Mme A...C...néeD..., demeurant au..., par Me F...E... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303231 du 27 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2013 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me E...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante arménienne née le 21 août 1984, relève appel du jugement du 27 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2013 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeC..., les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination n'ont pas été soulevés devant les premiers juges ; que, par suite, Mme C...ne peut soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer ; Sur le titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle résidait depuis plus de trois années en France, à la date de la décision attaquée, qu'un de ses enfants y est né en 2011, que sa fille aînée née en 2005 était scolarisée en école maternelle, qu'elle a noué des relations amicales et qu'elle est bien intégrée ; que, toutefois, son compagnon, qui réside irrégulièrement en France, a fait l'objet d'un refus de séjour par décision du 9 février 2012 ; que, par ailleurs, Mme C...n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ou celui de son compagnon ; qu'enfin, si elle fait état de craintes en cas de retour en Arménie, en raison de la nationalité azérie de son compagnon, elle n'établit pas ne pas pouvoir mener une vie familiale normale avec ses enfants dans ce pays où, contrairement à ce qui est soutenu, les couples mixtes ne font pas l'objet de persécutions, voire même en Russie où ils ont résidé pendant de nombreuses années et où l'ainée de leurs enfants est née ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ; que le préfet de l'Oise n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  5. Considérant que si la requérante entend se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 particulièrement de ceux du paragraphe 2.1.1 relatif aux possibilités de régularisation de la situation des parents d'enfants scolarisés en France depuis au moins trois ans, cette faculté de régularisation est également subordonnée à la condition de l'installation durable de la famille sur le territoire national qui ne peut qu'être exceptionnellement inférieure à cinq ans ; que Mme B...qui n'est entrée en France qu'au mois de mai 2010 et dont la situation ne requiert pas qu'elle bénéficie d'une dérogation exceptionnelle à la durée du séjour exigée par ce texte, ne peut dès lors, et en tout état de cause, prétendre entrer dans le champ d'application de la circulaire précitée ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; que les seules circonstances que l'enfant aîné du couple, âgé de cinq ans lors de l'arrivée de la requérante en France, y soit scolarisé et que l'autre soit né sur le territoire national en 2011 ne suffisent pas à établir que leur intérêt supérieur n'a pas été pris en compte par l'arrêté attaqué ; qu'eu égard à l'âge des enfants de la requérante, et alors que rien ne s'oppose à ce qu'ils repartent avec leurs parents, l'arrêté du 22 octobre 2013 du préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Sur le pays de destination :
  7. Considérant qu'en rappelant à l'intéressée qu'elle n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays, le représentant de l'Etat a suffisamment motivé sa décision en fait ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...née D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 2 N°14DA00987 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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