CETATEXT000030338970 J7_L_2015_02_000001401609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/89/CETATEXT000030338970.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 17/02/2015, 14DA01609, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 CAA de DOUAI 14DA01609 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Hoffmann OSSEYRAN ; OSSEYRAN ; OSSEYRAN M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu l'ordonnance nos 374886-374902 du 25 septembre 2014 par laquelle le président de la 4ème sous section du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'éducation nationale, annulé les articles 1er des arrêts n° 13DA00391 et n° 13DA00392 du 21 novembre 2013 et renvoyé les affaires devant la cour administrative d'appel de Douai ; Vu les arrêts n° 13DA00391 et n° 13DA00392 rendus par la cour administrative d'appel de Douai ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ; Vu le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que M.B..., professeur certifié de physique-électricité appliquée, titulaire dans la zone de remplacement de Béthune et rattaché pour sa gestion au lycée Malraux de Béthune, a fait l'objet, par un premier arrêté du 12 janvier 2010 du recteur de l'académie de Lille d'une affectation au collège Albert Debeyre de Beuvry, du 12 au 25 janvier 2010, pour y effectuer un service hebdomadaire de huit heures d'enseignement de mathématiques puis, par un autre arrêté du 1er février 2010, d'une affectation, pour la période du 23 février au 14 juin 2010, sur un poste de professeur de mathématiques au collège Georges Brassens de Saint-Venant, pour y effectuer huit heures hebdomadaires ; que les recours gracieux introduits par M. B...contre ces arrêtés ont été rejetés par décisions du recteur de l'académie de Lille du 20 janvier 2010 et du 15 février 2010 ; que par jugements n° 1002004 et n° 1002797 du 9 octobre 2012, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du 12 janvier 2010 et du 1er février 2010 du recteur de l'académie de Lille affectant M. B...au collège Debeyre à Beuvry pour la période du 12 au 25 janvier 2010 puis au collège Georges Brassens à Saint-Venant pour la période du 23 février au 14 juin 2010 et rejeté les conclusions d'indemnisation de ses préjudices ; que, par arrêts n° 13DA00391 et n° 13DA00392 du 21 novembre 2013, la cour a rejeté les recours présentés par le ministre de l'éducation nationale contre ces jugements ; que, par ordonnance nos 374886-374902 du 25 septembre 2014, le président de la 4ème sous section du Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'éducation nationale, annulé les articles 1er des arrêts du 21 novembre 2013 pour erreur de droit en ce qu'il avait jugé que les arrêtés précités étaient contraires aux dispositions du décret du 25 mai 1950 et renvoyé les jugements des affaires devant la cour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré : " (...) 2° Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement d'enseignement public de la même ville peuvent être tenus, si les besoins du service l'exigent, à participer à un enseignement différent. Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts " ; qu'il résulte de ces dispositions que les enseignants du second degré assurent, à titre principal, leurs obligations de service dans l'enseignement de leur spécialité et ne peuvent être amenés à participer à un enseignement différent qu'à titre accessoire, lorsqu'ils ne peuvent assurer leur maximum de service dans leur spécialité ;
- Considérant que le décret du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré prévoit que les personnels enseignants qu'il vise peuvent être chargés, dans le cadre de l'académie et conformément à leur qualification, d'assurer le remplacement de professeurs momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant au sein de la zone de remplacement dans laquelle ils sont affectés, éventuellement de la zone limitrophe ; que, si le pouvoir réglementaire a soumis ces personnels à un régime particulier, en permettant notamment qu'ils remplissent, entre deux remplacements, leurs obligations de service par des activités autres que des activités d'enseignement proprement dites, il n'a pas entendu les soustraire à l'obligation statutaire selon laquelle l'activité d'enseignement doit s'effectuer, à titre principal, dans la spécialité de l'enseignant, la participation à un autre enseignement ne pouvant être qu'accessoire ; que, toutefois, les contraintes particulières liées à l'activité de remplacement, notamment le caractère fréquemment discontinu des affectations du fait du caractère provisoire des vacances de poste ou momentané des absences des enseignants titulaires qu'ils sont appelés à remplacer, autorisent le recteur à confier à ces enseignants, même lorsqu'ils n'effectuent aucun enseignement dans leur spécialité faute de poste vacant ou de titulaire absent, un enseignement en dehors de leur spécialité, conformément à leurs qualifications, dès lors que celui-ci demeure accessoire ;
- Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que les obligations de service hebdomadaire de M. B...s'élevaient à dix-huit heures ; qu'aucun enseignement dans sa spécialité n'étant disponible, il s'est vu confier, conformément à l'article 5 du décret du 17 septembre 1999, des activités de nature pédagogique ; qu'il est constant que ces activités pédagogiques n'étaient prévues que pour une partie de la durée hebdomadaire de ses obligations de service et que M. B...était affecté pour les huit heures restantes dans un établissement de la zone de remplacement, sur un poste de professeur de mathématiques ; que, dans ces conditions, alors même qu'il effectuait, à titre principal, en tant que titulaire sur zone de remplacement, des fonctions autres que l'enseignement de sa spécialité, le recteur a pu régulièrement lui confier un enseignement en dehors de sa spécialité, celui-ci demeurant... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du 12 janvier 2010 et du 1er février 2010 du recteur de l'académie de Lille ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B...doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er des jugements n° 1002004 et n° 1002797 du 9 octobre 2012 du tribunal administratif de Lille sont annulés. Article 2 : Les demandes tendant à l'annulation des décisions du recteur de l'académie de Lille présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. A... B.accessoire Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lille. '' '' '' '' 2 Nos14DA01609,14DA01610 30-02-02-02-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement du second degré. Personnel enseignant. Professeurs. 36-05-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Affectation.