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12VE02315

CETATEXT000030443759 J0_L_2015_03_000001202315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/37/CETATEXT000030443759.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 19/03/2015, 12VE02315, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02315 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE ADDEN AVOCATS Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Michel, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0808039 du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré cessibles au profit de la commune de Pantin les terrains cadastrés section AO nos 3, 4, 5, 8 et 9 ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il a omis de tenir compte de la contestation formelle des allégations de la commune de Pantin relatives au document explicatif du dossier d'enquête publique et qu'il a omis de statuer sur les moyens tirés de l'absence de délibération du conseil municipal maintenant le principe de l'opération dans le délai de trois mois après la transmission du dossier au préfet, de l'absence d'avis rendu par le commissaire-enquêteur sur l'emprise des ouvrages projetés et de ce que la place publique justifiant l'expropriation du requérant peut et va être réalisée sur un terrain appartenant d'ores et déjà à l'aménageur ; - la commune de Pantin et l'Etat n'ont pu produire le dossier d'enquête publique relatif à la déclaration d'utilité publique ; - le document explicatif sur les textes qui régissent l'enquête publique n'a pas été joint au dossier d'enquête publique ; - il n'y a pas eu d'enquête publique et d'examen conjoint portant sur la déclaration d'utilité publique d'un projet incompatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols en vigueur à la date de déclaration d'utilité publique ; - l'avis du commissaire-enquêteur ayant comporté des réserves, le conseil municipal de Pantin était tenu de prendre dans le délai de trois mois à compter de la transmission au préfet du dossier une délibération maintenant la demande ; - la modification du projet après l'enquête initiale nécessitait que soit ordonnée une nouvelle enquête publique ; - l'avis du commissaire enquêteur après enquête parcellaire est insuffisant puisqu'il ne répond pas à la question soulevée par le requérant de l'inutilité de l'expropriation de son bien après le changement de la localisation de la place à construire ; - l'arrêté désigne les parcelles cessibles à la commune alors qu'elles ne pouvaient être cédées qu'à la SEMIP à qui a été confiée la création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) " centre-ville " ; - la cessibilité a été prononcée pour un projet autre que celui qui a fait l'objet de la déclaration d'utilité publique ; - l'utilité publique du projet n'est pas démontrée puisque la place publique justifiant l'expropriation du requérant peut et va être réalisée sur des terrains appartenant déjà à l'aménageur ; - la ZAC " centre-ville " a pour objet de favoriser la mainmise de la société Hermès sur un secteur du territoire communal ; - l'implantation renforcée de cette société déséquilibre le développement de la ville ; - le projet n'a pas d'impact positif ; le projet supprime des logements et des activités dans le secteur exproprié et conduit à la disparition d'éléments remarquables du patrimoine de la commune ; il a un impact négatif sur la circulation et le stationnement des véhicules ; financièrement, il accroît les charges de la commune ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour la commune de Pantin ; Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges se sont abstenus de viser et de répondre au moyen soulevé dans le mémoire présenté pour M. A... enregistré au greffe du Tribunal administratif de Montreuil le 4 octobre 2011 et tiré de la nécessité d'une nouvelle délibération du conseil municipal de Pantin après l'enquête publique relative à l'utilité publique du projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) " centre-ville " ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 2 mai 2012 est irrégulier et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... ; Sur l'exception d'illégalité de l'arrêté déclarant l'utilité publique du projet d'aménagement de la ZAC " centre-ville " de Pantin :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration d'utilité publique, " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret ; 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret. II.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 11-14-2 du même code, " L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier constitué conformément à l'article R. 11-3 et comprenant, en outre, un document mentionnant les textes qui régissent l'enquête et indiquant la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique conjointe portant sur la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Pantin et sur l'utilité publique du projet d'aménagement de la ZAC " centre-ville " a été menée du 19 septembre 2003 au 20 octobre 2003 ; qu'elle s'est tenue sur la base d'un dossier produit par les parties qui comporte l'ensemble des pièces exigées par les dispositions précitées du code de l'expropriation ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'enquête publique se serait déroulée en l'absence d'un tel dossier ni que ce dossier aurait été incomplet, notamment du fait de l'absence de mention des textes régissant la procédure de déclaration d'utilité publique qui figuraient en préambule du dossier, ou à se prévaloir de l'absence d'enquête publique conjointe portant sur la révision du plan d'occupation des sols et la déclaration d'utilité publique du projet ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsque l'opération projetée doit être exécutée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, l'enquête publique s'ouvre à la mairie de cette commune. (...) / Si les conclusions du commissaire enquêteur (...) sont défavorables à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au sous-préfet ; celui-ci transmet ensuite l'ensemble des pièces au préfet, avec son avis. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération " ;
  5. Considérant que le conseil municipal de Pantin a adopté le 18 décembre 2003 une délibération statuant sur les réserves émises par le commissaire-enquêteur et maintenant le projet d'aménagement de la ZAC " centre-ville " et demandant au préfet de la Seine-Saint-Denis d'en déclarer l'utilité publique ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence d'une telle délibération manque en fait ;
  6. Considérant que l'ajout au projet initial, pour tenir compte de l'une des " réserves " émises par le commissaire-enquêteur, d'un projet de parc de stationnement souterrain dont le coût n'augmentera les dépenses incombant à l'aménageur que de 5 % par rapport à leur montant initial ne constitue pas une modification de l'économie générale initiale du projet nécessitant qu'il soit procédé à une nouvelle enquête publique ;
  7. Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement en cause est justifié par la nécessité de renouveler et de restructurer le tissu urbain d'un quartier du centre ville de Pantin comportant un grand nombre de bâtiments vétustes et des friches industrielles, de construire 350 nouveaux logements et de développer l'activité économique ; que, si M. A...fait état de la disparition prévue de 25 logements et d'immeubles abritant des activités, l'objectif poursuivi par le projet en matière de construction de logements et de création d'un nombre significatif d'emplois l'emporte sur les destructions prévues ; que les difficultés alléguées concernant l'aggravation des conditions de circulation et de stationnement ne sont pas démontrées alors même que le projet comporte un élargissement de la rue Hoche et que la commune a prévu pour répondre aux " réserves " émises par le commissaire-enquêteur la création d'un parc de stationnement souterrain de 250 places ; que l'atteinte au patrimoine architectural pantinois n'est pas démontrée par les pièces, notamment les photographies, versées au dossier alors que les immeubles appelés à être détruits ne font pas partie de l'inventaire des immeubles et ensembles urbains remarquables établi par le département de la Seine-Saint-Denis ; qu'ainsi, compte tenu de l'intérêt du projet, M. A...n'est pas fondé à soutenir que son coût financier et les atteintes portées à la propriété privée seraient excessifs ; que, si le projet a, entre autres, pour but de favoriser la restructuration et l'extension des ateliers de la société Hermès dans la commune, cette circonstance n'est pas de nature à retirer au projet son caractère d'utilité publique au regard, notamment, des créations d'emplois prévues de ce fait ; qu'enfin, et en tout état de cause, M. A...n'apporte aucune précision sur les terrains dont l'aménageur serait déjà propriétaire et qui rendraient inutile l'inclusion des parcelles de terrains dont il est déjà propriétaire dans le périmètre de la déclaration d'utilité publique ;
  8. Considérant, enfin, que M. A...ne précise pas quelles dispositions du plan d'occupation des sols de la commune interdiraient l'implantation d'un parc de stationnement souterrain dans le périmètre de la ZAC ; que, par suite, le moyen d'incompatibilité de la déclaration d'utilité publique avec ce plan ne peut qu'être rejeté ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 mai 2008 déclarant cessibles les parcelles AO 3, AO 4, AO 5, AO 8 et AO 9 :
  9. Considérant qu'en émettant, à l'issue de l'enquête parcellaire, un avis favorable à la cessibilité des terrains en cause, le commissaire-enquêteur a implicitement mais nécessairement émis un avis sur l'emprise des ouvrages projetés ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 11-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être écarté ;
  10. Considérant que l'article L. 21-1 du code de l'expropriation permet la cession à des personnes de droit privé ou de droit public des immeubles expropriés en vue d'opérations dans les zones d'aménagement concerté ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de cessibilité serait irrégulier du fait qu'il a été signé au profit de la commune de Pantin et non de la société d'économie mixte chargée par une convention avec la commune de la réalisation du projet en cause ;
  11. Considérant que si, lors de la création de la zone d'aménagement concerté, un programme global prévisionnel des constructions à édifier à l'intérieur de la zone doit être adopté, ce n'est qu'au cours de la réalisation de cette zone que sont définis avec précision les équipements publics à réaliser et le programme global des constructions ainsi que leur localisation précise ; que la réduction du projet de place publique, prévue à l'angle de la rue Hoche et de la rue du Congo, de 2 500 m² à 1 800 m² et son léger déplacement et l'implantation d'un immeuble d'habitation le long de la rue Hoche n'apportent pas aux orientations et à l'équilibre de la zone d'aménagement concerté des changements tels qu'ils justifieraient qu'elle fasse l'objet d'une procédure de modification après la déclaration d'utilité publique et avant l'intervention de l'arrêté de cessibilité litigieux ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de cessibilité serait privé de base légale ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Pantin et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0808039 du 2 mai 2012 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : M. A...versera à la commune de Pantin une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12VE02315 34-01-01-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique. Existence. 34-02-01-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Enquêtes. Enquête préalable.

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