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12VE03882

CETATEXT000030443764 J0_L_2015_03_000001203882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/37/CETATEXT000030443764.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 19/03/2015, 12VE03882, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03882 2ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE SEBAN & ASSOCIES Mme Emmanuelle BORET Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président en exercice du conseil général, par le cabinet d'avocats Seban et Associés ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1104552 en date du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 décembre 2010 lui attribuant la somme de 25 160 178 euros au titre du Fonds de Mobilisation Départementale pour l'Insertion (FMDI), ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2° d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3° de réévaluer le montant de sa part de FMDI, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le secrétaire général de la préfecture, signataire, n'avait pas reçu délégation régulière de compétence ; - le calcul de la dotation, en diminution alors que les charges de revenu de solidarité active (RSA) ont augmenté de 30 %, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 9 de la charte européenne de l'autonomie locale et les principes d'égalité devant les charges publiques et de libre administration des collectivités territoriales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la charte européenne de l'autonomie locale du 15 octobre 1985 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de Mme Boret, président assesseur, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de MeA..., du cabinet Seban et Associés, pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;

  1. Considérant que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 décembre 2010 lui notifiant sa quote-part, s'élevant à 25 160 578 euros et qu'il estime insuffisante, versée au titre du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI), et déterminée en application des dispositions de l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales ;
  2. Considérant, en premier lieu, que le signataire de l'arrêté en litige, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, avait reçu le 19 avril 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis délégation pour signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents à l'exception des actes de réquisition comptable et des arrêtés de conflit " ; que cette délégation de signature, régulièrement publiée, dont l'objet est limité à certaines des attributions du préfet n'est, dès lors, pas illégale ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient qu'ayant dépensé au titre du RSA des sommes en nette augmentation entre les années 2009 et 2010, et supérieures à la moyenne nationale, le montant qui lui a été attribué en 2010, en recul de 12,66 % par rapport à l'année 2009, révèle une erreur manifeste d'appréciation ; que cependant la décision d'attribution du préfet de la Seine-Saint-Denis dont le détail des calculs et les données prises en compte ont été communiqués se borne à appliquer les modalités de répartition de la dotation de l'Etat prévues par les dispositions de l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'elle mentionne les éléments de calcul nécessaires à son intelligibilité alors que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ne démontre pas que ces dispositions n'auraient pas été correctement appliquées pour le calcul des trois parts de sa dotation ; que notamment, la baisse de la dotation du département pour l'année 2010 s'explique par la circonstance que d'autres départements ont vu leur reste à charge de RSA augmenter plus rapidement que celui du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; que l'existence d'un versement supplémentaire au titre de l'écrêtement s'explique quant à lui par le fait que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ne fait pas partie des départements dits " surcompensés " mais fait partie des département bénéficiaires d'une redistribution des sommes écrêtées ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'exiger la communication par le ministère de l'intérieur de l'ensemble des données et justificatifs relatifs aux autres départements, le moyen ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que s'il résulte du 2 de l'article 9 de la charte européenne de l'autonomie locale du 15 octobre 1985 que : " les ressources financières des collectivités locales doivent être proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi ", ces stipulations ne garantissent pas aux collectivités locales un droit à une compensation spécifique des charges liées à l'exercice de chacune de leurs compétences ; qu'il en résulte que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la mise en oeuvre du FMDI serait incompatible avec ces stipulations ;
  5. Considérant, enfin, que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ne saurait utilement faire valoir que l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales serait contraire au principe de libre administration des collectivités locales garanti par la Constitution dès lors qu'un tel moyen ne peut être soulevé que dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée par mémoire distinct ; que ce moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE03882 2 135-03-04-03-03 Collectivités territoriales. Département. Finances départementales. Recettes. Concours financiers de l'Etat.

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