← France

13VE00143

CETATEXT000030443768 J0_L_2015_03_000001300143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/37/CETATEXT000030443768.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 26/03/2015, 13VE00143, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00143 6ème chambre plein contentieux C M. MALAGIES SELARL DELSOL AVOCATS M. Antoine ERRERA M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour la société LA CORBEILLE BLEUE dont le siège est 39, rue de Courcelles à Paris

(75008), représentée par son président - directeur général, par Me Subra, avocat ; la société LA CORBEILLE BLEUE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1001529 en date du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 dans les rôles de la commune de Gennevilliers (Hauts-de-Seine) ; 2° de prononcer la décharge de ces impositions ; 3° de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'il résulte des dispositions de l'article 1469 3° du code général des impôts que, pour qu'un propriétaire puisse exclure un bien loué de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle, le locataire doit avoir la disposition exclusive des biens loués et être passible de la taxe professionnelle, et qu'en outre, la période de location doit être supérieure à six mois et qu'en l'espèce, l'administration ne conteste pas que les deux dernières conditions étaient satisfaites ; - que, s'agissant de la première condition, ses clients avaient la disposition des bennes et des compacteurs mobiles qui leur étaient remis, au sens des dispositions de l'article 1469-3° du code général des impôts ; - que, conformément à la jurisprudence, un contribuable est réputé avoir la disposition d'un bien en matière de taxe professionnelle lorsqu'il l'utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue et qu'il en a la disposition et, qu'en l'espèce, il est constant que seuls ses clients utilisent quotidiennement les bennes et compacteurs mobiles et qu'elle n'est que ponctuellement à leur contact et qu'ainsi, seuls ses clients doivent être regardés comme utilisateurs desdits équipements ; - que les équipements mis à la disposition de ses clients sont indispensables à l'exercice de leur activité et donc à la réalisation de leur chiffre d'affaires, dès lors que les imprimeries sont tenues de mettre en place une politique d'élimination des déchets papier dans le cadre de leur activité ; - que les bennes et compacteurs mis à la disposition de ses clients ne sont nullement indispensables à l'exercice de sa propre activité, dès lors qu'elle pourrait se borner à collecter les déchets de papier sans mettre de tels équipements à leur disposition ; - que, s'agissant du contrôle des équipements mis à la disposition des imprimeurs, il ne saurait être sérieusement contesté que seuls ces derniers en étaient les détenteurs, et que leur maîtrise était entièrement entre leurs mains ; - que ses clients doivent être regardés comme ayant disposé exclusivement des bennes et compacteurs loués, dès lors que les matériels de stockage pleins sont remplacés en permanence par des matériels vides dans le cadre des rotations et que les opérations d'enlèvement, de vidage et de remise en place des équipements loués ne peuvent être effectuées qu'à la demande de la société, et qu'un tel pouvoir discrétionnaire caractérise une disposition exclusive de ces équipements par ces derniers ; - que l'inclusion dans ses bases imposables de ces matériels conduirait à une double imposition de ces équipements, dès lors que les contrats de location mentionnent que le preneur doit inclure dans ses bases d'imposition la valeur locative des matériels mis à leur disposition ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 : - le rapport de M. Errera, premier conseiller, - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société LA CORBEILLE BLEUE, qui exerce l'activité de traitement de déchets de papier, a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2003 à 2006, dans les rôles de la commune de Gennevilliers (Hauts-de-Seine), en raison de l'inclusion par l'administration, dans les bases imposables, de bennes, bacs de stockages des déchets et de compacteurs dont elle est propriétaire ou qu'elle détient dans le cadre de contrats de crédit bail, et qui sont loués à ses clients pour le stockage de leurs déchets ; que devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, l'administration a fondé ces redressements, par voie de substitution de base légale, sur les dispositions du a. du 1° de l'article 1467 et du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ; que par un jugement du 15 novembre 2012, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société LA CORBEILLE BLEUE tendant à la décharge de ces impositions ; que la société requérante relève régulièrement appel de ce jugement ; qu'elle soutient que seuls ses clients, auxquels les équipements en cause étaient loués pour une période supérieure à six mois, peuvent être regardés comme ayant disposé de ces équipements au sens des articles 1467 et suivants du code général des impôts ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; (...) " ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable, que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue, et pour lesquels cette utilisation intervient directement dans la mise en oeuvre de son activité ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : " La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ; / Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées au premier alinéa ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués (...) " ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets. / L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l'alinéa précédent. " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sociétés clientes de la société requérante, et liées par contrat avec elle, détenaient des déchets de papier et étaient par suite astreintes, en vertu des dispositions précitées du code de l'environnement, d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination ; qu'elles ont recouru, en vue de se décharger de cette obligation, aux services de la société LA CORBEILLE BLEUE et ont conclu des contrats accordant à cette société l'exclusivité de l'évacuation de leurs déchets ; que ces contrats prévoyaient notamment la mise à disposition de bennes et de bacs ; que si les entreprises détentrices étaient tenues d'assurer l'entretien courant des équipements, et si certaines d'entre elles acquittaient en outre un loyer, les stipulations relatives à la location ou à la mise à disposition de ces équipements étaient, quel qu'en fût leur contenu, indissociables de l'ensemble des prestations proposées par la société requérante ; que l'étendue de celles-ci, qui permettaient l'accomplissement de toutes les opérations courant à l'élimination, dans les conditions légales et règlementaires alors applicables, des déchets de papier détenues par les entreprises co-contractantes, donnaient à ces contrats le caractère de conventions de louage de services ; que l'utilisation des bennes et bacs concourait ainsi directement à la mise en oeuvre de l'objet social et de l'activité professionnelle de la société requérante, à savoir la gestion et l'élimination de déchets de papier, et non à celle de l'objet social et de l'activité de ses clientes, alors même que le produit de la vente de déchets entrerait dans leur chiffre d'affaires, et que les contrats prévoyaient l'inclusion de la valeur locative des équipements dans les bases de la taxe professionnelle due par ses clientes, sans que, d'ailleurs, il résulte de l'instruction que cette taxe ait été acquittée par ces dernières ;
  5. Considérant qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société requérante a disposé des immobilisations en cause pour les besoins de son activité professionnelle, au sens des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts et ce, sans qu'il y eût double imposition ; qu'elle n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé qu'elle était redevable de la taxe professionnelle grevant les biens et équipements mobiliers en litige ; qu'en conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société LA CORBEILLE BLEUE est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE00143 2 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.