CETATEXT000030443770 J0_L_2015_03_000001300195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/37/CETATEXT000030443770.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 26/03/2015, 13VE00195, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00195 6ème chambre plein contentieux C M. MALAGIES CABINET BJF M. Antoine ERRERA Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour la société par actions simplifiée PION dont le siège est 11, rue Jean-Baptiste Charcot à Courbevoie
(92400)par Me Betrema, avocat ; la société PION demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0901867 en date du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au rétablissement du montant du résultat déficitaire qu'elle avait déclaré au titre de l'exercice clos en 2004 ; 2° de procéder au rétablissement du montant de ce résultat déficitaire ; 3° de condamner l'État à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle a conservé son activité consistant dans la commercialisation de prestations de relations publiques à l'occasion de matchs de rugby, mais qu'elle a dû en modifier le cycle de commercialisation en raison du changement du contexte économique ; que la seule circonstance que l'activité précédemment exercée devienne minoritaire ou accessoire ne suffit pas à caractériser un changement d'activité ; que cette activité de relations publiques a pu à nouveau être exercée en 2007 à l'occasion de la coupe du monde de rugby ; qu'il serait cohérent avec les principes d'identité d'entreprise et de continuité d'exercice de l'activité qui commandent le droit au report déficitaire, que l'entreprise conserve son droit d'imputer ses déficits, même si son activité prépondérante a changé ; que plusieurs décisions jurisprudentielles vont dans le sens de cette analyse ; que même si l'activité à l'origine des déficits devient marginale, il ne faut pas pour autant en conclure qu'il y a un changement d'activité, au sens de l'article 221-5° du code général des impôts ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 : - le rapport de M. Errera, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public ;
- Considérant que la société PION relève régulièrement appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au rétablissement du montant du résultat déficitaire qu'elle avait déclaré au titre de l'exercice clos en 2004 ; Sur l'application de la loi :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts, relatif à la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " ... en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire... " ; qu'aux termes de l'article 221 du même code : " ...
- Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise... " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu'une société n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la même ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société PION exerçait jusqu'en 2003 une activité dite de relations publiques et consistant dans la commercialisation des prestations diverses à l'occasion de matchs de rugby, prestations consistant en des forfaits comprenant le transport jusqu'au stade, la restauration, la billetterie ; que la société PION a toutefois, le 3 février 2004, procédé à la dissolution sans liquidation, avec transmission universelle du patrimoine, de sa filiale à 100 %, l'EURL Polo Presse, qui exerçait quant à elle une activité d'édition de revues périodiques, et en particulier de la revue " Le monde du Rugby " ;
- Considérant qu'à la suite de cette fusion, la société PION a procédé au licenciement de son personnel, tant concernant l'effectif de la société PION que celui de la société Polo Presse, en ne conservant dans son effectif que M. C...B..., son président-directeur général ; que l'activité de relations publiques susdécrite a alors été pratiquement abandonnée, le chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice de l'activité de vente de places et de prestations de services relatives aux relations publiques, réalisé à l'occasion de la coupe du monde de rugby en 2007, n'ayant représenté sur la période de quatre ans allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, que 50 000 euros pour un chiffre d'affaires global de 1 931 005 euros, soit 2,60 % du chiffre d'affaires global de la société ;
- Considérant que si la société PION s'est à nouveau livrée à son activité de relations publiques à l'occasion de la coupe du monde de rugby de 2007, il résulte de l'instruction que cet épisode n'était dû qu'à la circonstance exceptionnelle que cette manifestation sportive internationale se tenait en France ; que cette circonstance conférait un caractère purement ponctuel à cette reprise de l'activité de relations publiques, qui était privée de perspectives de croissance ;
- Considérant, enfin, que la société PION n'est pas fondée à se prévaloir des modifications apportées à l'article 221 du code général des impôts par la loi de finances rectificative du 16 août 2012, qui ne concerne que les exercices clos à compter du 4 juillet 2012 ; Sur l'application de la doctrine :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ";
- Considérant que la société PION n'est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni de la documentation administrative 4 A-6123 du 9 mars 2001, ni de la documentation administrative 4 A-6121, ni, enfin, de la réponse ministérielle à M.A..., député, en date du 30 mai 1972, qui ne donnent pas des dispositions législatives précitées une interprétation différente de celle qui ressort de ce qui a été dit ci-dessus ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'au regard de la place prise, dans l'activité de la société PION, par l'activité nouvelle d'édition, et du caractère marginal, tant en termes de chiffre d'affaires qu'en termes de perspectives de développement, de l'activité initiale de vente de forfaits de relations publiques, la société requérante ne peut être regardée comme étant demeurée la même ; que l'opération de fusion du 3 février 2004 a bien, à cet égard, emporté une cessation de l'entreprise au sens des dispositions précitées du 5 de l'article 221 du code général des impôts ; que cette circonstance emportait la perte du droit au report des déficits issus de son activité ancienne ; qu'il suit de là que la société PION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société PION est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE00195 2 19-04-02-01-04-10 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Report déficitaire.