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13VE01128

CETATEXT000030443774 J0_L_2015_03_000001301128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/37/CETATEXT000030443774.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 19/03/2015, 13VE01128, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01128 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE MANDICAS Mme Emmanuelle BORET Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 16 mai 2013, présentés pour la SCI LMG, dont le siège social est 24 rue d'Adhémar à Evecquemont

(78740), par Me Mandicas, avocat ; la SCI LMG demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1007405 en date du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2010 du maire de la commune d'Evecquemont la mettant en demeure de cesser les travaux en cours sur un immeuble situé 24 rue d'Adhémar ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du maire de la commune d'Evecquemont du 22 octobre 2010 ; 3° de mettre à la charge de la commune d'Evecquemont la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - ayant déposé sa demande de permis de construire le 4 juin 2008, et en l'absence de toute notification de délai ou de procédure particuliers, elle était titulaire d'un permis de construire tacite depuis le 8 août 2008, qui n'a pas été retiré ; que la hausse des taxes locales assises sur cet immeuble, consécutive à l'augmentation de la surface construite, en atteste ; - son immeuble ne se situant pas dans le champ de visibilité de l'église du village, l'avis de l'architecte des bâtiments de France ne pouvait pas être négatif ; le maire n'était donc pas en situation de compétence liée pour refuser le permis ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de Mme Boret, président assesseur, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la SCI LMG et de Me B...pour la commune d'Evecquemont ;
  1. Considérant que la SCI LMG a déposé le 4 juin 2008 une demande de permis de construire auprès de la mairie d'Evecquemont, portant notamment sur la réfection de la toiture et la surélévation d'un bâtiment sis 24 rue d'Adhémar ; que, s'estimant bénéficiaire d'un permis de construire tacite, elle a démarré les travaux prévus ; que par un arrêté du 22 octobre 2010 le maire de la commune d'Evecquemont l'a mise en demeure de cesser les travaux entrepris ; que la SCI LMG relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 22 octobre 2010 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques (....), le permis de construire,(....) tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France " ; qu'aux termes de l'article L. 424-2 du même code : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction (...) " ; que l'article R. 424-3 dispose : " Par exception au b de l'article R. 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans le délai mentionné à l'article R. 423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions " ;
  3. Considérant qu'en cas d'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, un pétitionnaire ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite, lorsque les travaux sont soumis à l'avis dudit l'architecte, alors même qu'il n'aurait pas été informé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 424-4 du code de l'urbanisme, de ce que sa demande devait faire l'objet d'un avis conforme ; qu'en effet, si le service instructeur a l'obligation d'informer le pétitionnaire qu'il ne pourra pas bénéficier d'un permis de construire tacite, la non-exécution de cette obligation dont le seul objet est l'information du pétitionnaire, ne peut avoir pour effet l'acquisition d'un permis de construire tacite ;
  4. Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier et nonobstant la circonstance que l'église Notre Dame de l'Assomption, inscrite au titre des monuments historiques, ne serait visible d'aucun point de la parcelle ou de la construction du requérant ainsi qu'en atteste le constat d'huissier produit par la requérante, que les travaux envisagés, situés dans le périmètre de co-visibilité de ladite église et visible de celle-ci, requerraient, en vertu des dispositions de l'article R. 425-1 précité, l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; que l'architecte des bâtiments de France a donné un avis défavorable à ces travaux le 28 juillet 2008, avis notifié à la commune d'Evecquemont le 31 juillet 2008, faisant ainsi obstacle à la naissance d'un permis tacite, quand bien même la SCI LMG n'aurait jamais été rendue destinataire de cet avis, ainsi qu'elle le soutient ;
  5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux projetés, notamment du fait d'une surélévation, ne seraient pas de nature à affecter l'aspect de l'église de la commune et qu'ainsi l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France serait erroné ;
  6. Considérant que, s'agissant de législations distinctes, la société requérante ne saurait utilement invoquer la circonstance que les services fiscaux auraient tenu compte pour la détermination de l'assiette de ses impositions des surfaces nouvellement construites ;
  7. Considérant, dès lors, que le moyen tiré de ce que la SCI LMG aurait bénéficié d'un permis de construire tacite doit être écarté ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " (...) Dans le cas de constructions sans permis de construire (...), le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux (...) " ;
  9. Considérant qu'il est constant que la SCI LMG a procédé à l'exécution des travaux constatés par les procès-verbaux d'infraction dressés les 8 juin, 18 et 21 octobre 2010, ceci sans disposer d'aucun permis de construire autorisant lesdits travaux pour les motifs rappelés ci-dessus ; que, par suite, le maire de la commune d'Evecquemont était tenu, comme il l'a fait par l'arrêté contesté du 22 octobre 2010, de prescrire l'interruption de ces travaux ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LMG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI LMG le versement à la commune d'Evecquemont de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI LMG est rejetée. Article 2 : La SCI LMG versera à la commune d'Evecquemont la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d'Evecquemont est rejeté. '' '' '' '' N° 13VE01128 2 68-03-05-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux. Interruption des travaux.

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