CETATEXT000030443778 J0_L_2015_03_000001301217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/37/CETATEXT000030443778.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 26/03/2015, 13VE01217, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01217 6ème chambre plein contentieux C M. MALAGIES VIDAL M. Antoine ERRERA M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour M. et Mme A... demeurant..., par Me Vidal, avocat ; M. et Mme A... demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1110767 en date du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ; 2° de les décharger de cette imposition ; Ils soutiennent que : - la procédure suivie en première instance est irrégulière, dans la mesure où ils n'ont pas reçu l'avis envoyé aux parties, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative les informant que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle de l'audience du 24 janvier 2012 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 31 décembre 2012 ; - s'agissant d'une procédure de rectification contradictoire, l'administration supporte la charge de la preuve ; les redressements ont, en l'espèce, été effectués sur le fondement de l'article 109-1-2° du code général des impôts ; l'administration n'a pas apporté la preuve que la société Sitex aurait mis des sommes à la disposition de ses associés ; - alors que les redressements ont été effectués sur le fondement de l'article 109-1-2° du code général des impôts, le tribunal administratif a cité dans son jugement l'article 111 c du code général des impôts ; or, l'administration n'a jamais soutenu qu'il était question de rémunérations et d'avantages occultes ; - Mme A...n'a aucune expérience dans la gestion d'une société commerciale et n'a accepté d'être associée gérante que pour rendre service à M.B... ; que la signature de Mme A...sur les chèques de la société Sitex a été imitée ; que Mme A..., n'ayant pas la direction effective de la société et n'étant pas maître de l'affaire, n'a pas appréhendé de bénéfices non déclarés en litige ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 : - le rapport de M. Errera, premier conseiller, - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;
- Considérant que la société Sitex Textiles France, dont Mme A... était gérante de droit, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er juin 2007 au 31 décembre 2008 ; qu'à la suite de cette vérification de comptabilité, M. et Mme A...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier personnel ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a rehaussé leurs revenus imposables, selon la procédure contradictoire, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à hauteur de 100 % des montants réputés distribués par la société Sitex Textiles France ; que M. et Mme A...relèvent régulièrement appel du jugement du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ; Sur la régularité du jugement attaqué : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de la lettre d'information prévue par les dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Elle ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-
- " ;
- Considérant que M. et Mme A...soutiennent que la procédure suivie en première instance est irrégulière, dans la mesure où ils n'ont pas reçu l'avis envoyé aux parties, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 précité du code de justice administrative, les informant que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle de l'audience du 24 janvier 2013 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 31 décembre 2012 ;
- Considérant que, selon les mentions du jugement attaqué, les requérants ont été destinataires de la lettre d'information précitée ; que ces mentions, qui font foi jusqu'à preuve contraire, ne sont contredites par aucune pièce du dossier ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit jugement serait entaché d'irrégularité, faute pour les requérants d'avoir été avertis de ce que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle de l'audience du 24 janvier 2013 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 31 décembre 2012, ne peut être accueilli ; En ce qui concerne la mention des dispositions applicables :
- Considérant que si M. et Mme A...relèvent également qu'alors que les redressements litigieux ont été effectués sur le fondement de l'article 109-1-2° du code général des impôts, le tribunal administratif n'a mentionné, dans son jugement, que les dispositions de l'article 111 c du code général des impôts, non applicables en l'espèce ; que l'erreur de plume relevée par les requérants est toutefois sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, dès lors qu'il ressort du jugement que les premiers juges n'ont nullement entendu procéder à une substitution de base légale ; Sur l'appréhension par Mme A... des revenus réputés distribués :
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ;
- Considérant qu'à l'occasion des opérations de contrôle, le service a constaté que, pendant la période sur laquelle a porté la vérification de comptabilité dont la société Sitex Textiles France a fait l'objet, Mme A... détenait 40 % des parts de cette société ; que Mme A... était par ailleurs la gérante de droit de ladite société ; que le service a également constaté que Mme A... détenait la délégation de signature sur le compte bancaire de la société ; que si M. et Mme A...soutiennent que la signature de Mme A...sur différents chèques a été imitée par M. B..., qu'ils présentent comme le gérant de fait de la société Sitex Textiles France et comme le véritable maître de l'affaire, ils se bornent à produire, à l'appui de cette allégation, une copie des statuts de la société Sitex Textiles France ainsi qu'une copie d'un pouvoir donné par Mme A... à M.B... ; que ces productions ne sont pas de nature à corroborer leurs affirmations relatives à l'imitation de la signature de Mme A...par M.B... ;
- Considérant que, dans ces circonstances, le service, en se fondant non seulement sur la détention d'une partie du capital social, et sur des circonstances précises et concordantes tirées du fonctionnement même de l'entreprise, a pu considérer à bon droit que Mme A...était le seul maître de l'affaire ; que, par suite, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont regardée comme ayant la qualité de maître de l'affaire au titre des années en cause et comme ayant effectivement appréhendé les sommes dont s'agit ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE01217 2 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.