CETATEXT000030443780 J0_L_2015_03_000001301372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/37/CETATEXT000030443780.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 19/03/2015, 13VE01372, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01372 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE DS AVOCATS ; DS AVOCATS ; GABORIT Mme Emmanuelle BORET Mme LEPETIT-COLLIN Vu, I, sous le n° 13VE01373, la requête enregistrée le 25 avril 2013, présentée pour l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DES HAUTS-DE-SEINE, dont le siège est 31 place Ronde, secteur Arche Sud, quartier Valmy à Paris La Défense Cedex
(92289), représenté par son directeur général en exercice, par Me Lévy, avocat ; l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1107568 en date du 22 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 février 2011 en tant que celui-ci déclare d'utilité publique la réalisation de l'îlot D de l'opération d'aménagement " Coeur de ville " à Châtillon et la cessibilité de la parcelle cadastrée section U n° 98 ; 2° de rejeter la requête présentée par Mme A...et autres devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 3° de mettre à la charge solidaire de Mme A...et autres une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - en prononçant l'annulation attaquée au motif que l'îlot D de l'opération d'aménagement pouvait être réalisé dans des conditions équivalentes sur les parcelles T nos 24, 208, 209, 210, 211, 212, 205, 204, 206, 213, 214, 150, 207, 229 et 230, lesquelles appartiennent à la commune de Châtillon, les premiers juges ont commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation ; en effet, lesdites parcelles n'étaient pas disponibles à la date de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique, étant occupées par des services municipaux ; si le maire de Châtillon a, par délibération du 13 avril 2011, été autorisé à céder ces terrains, cette cession était soumise à la condition suspensive de l'installation des services municipaux dans un autre bâtiment, condition qui ne s'est pas réalisée ; en outre, ces terrains sont classés en zone UF du plan local d'urbanisme où est interdite toute construction de logement ; - la réalisation de la résidence étudiante présente un caractère d'utilité publique ; elle répond à une finalité d'intérêt général, ne peut être réalisée dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, et ne présente pas d'inconvénients excessifs au regard de l'intérêt qu'elle représente ; ......................................................................................................... Vu, II, sous le n° 13VE01372, le recours enregistré le 29 avril 2013, présenté par le MINISTRE DE L'ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT demande à la Cour : 1° d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1107568 en date du 22 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 février 2011 en tant que celui-ci déclare d'utilité publique la réalisation de l'îlot D de l'opération d'aménagement " Coeur de ville " à Châtillon et la cessibilité de la parcelle cadastrée section U n° 98 ; 2° de rejeter la demande présentée par Mme A...et autres devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Le ministre soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en estimant que la résidence étudiante prévue à l'îlot D de l'opération d'aménagement pouvait être réalisée sur les terrains appartenant à la commune, dès lors que ces terrains étaient et sont toujours occupés par des services municipaux ; la cession envisagée de ces terrains était soumise à une condition suspensive qui ne s'est pas réalisée ; - les autres moyens soulevés en première instance par Mme A...et autres ne sont pas fondés ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de Mme Boret, président assesseur, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de Me D...avocats pour l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DES HAUTS-DE-SEINE et de Me C...substituant Me B...pour Mme A... et autres ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 mars 2015, présentée pour Mme A...et autres ;
- Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT et la requête de l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DES HAUTS-DE-SEINE sont dirigés contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que, concomitamment à la réalisation de la liaison par tramway Viroflay-Vélizy-Châtillon, la commune de Châtillon a entrepris de rénover et de restructurer son centre-ville ; qu'ainsi, par une délibération du 1er juillet 2010, son conseil municipal a adopté le dossier d'enquête préalable à une déclaration d'utilité publique dénommée " Coeur de ville " concernant cinq îlots situés autour d'un triangle formé par l'avenue de Verdun, sur laquelle circule le tramway, et les rues Gabriel Péri et Lasègue, dont l'un, dénommé îlot D, cadastré U n° 98, d'une superficie d'environ 900 m², sis 4 avenue de Verdun et appartenant à MmeA..., était destiné à recevoir la construction d'une résidence de 120 logements étudiants représentant environ 4 000 m² de surface hors oeuvre nette ; que, par un courrier du 9 juillet 2010, le maire de la commune a transmis au préfet des Hauts-de-Seine le dossier ainsi approuvé, en vue de l'édiction d'un arrêté déclarant d'utilité publique l'opération et cessibles les parcelles objet du projet ; qu'une enquête publique, commune aux deux procédures, prescrite par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 octobre 2010, s'est déroulée du 2 novembre au 3 décembre 2010 ; que le commissaire-enquêteur a rendu son rapport le 3 janvier 2011, assorti de conclusions favorables à l'opération ; que, par un arrêté du 17 février 2011, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d'utilité publique, au profit de l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DES HAUTS-DE-SEINE, la réalisation de cette opération et immédiatement cessibles les parcelles de terrain nécessaires à sa réalisation ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en tant qu'il a déclaré d'utilité publique la réalisation de l'îlot D de l'opération " Coeur de ville " à Chatillon, et déclaré cessible la parcelle cadastrée section U n° 98 ; que l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DES HAUTS-DE-SEINE et le MINISTRE DE L'ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT relèvent appel de ce jugement ; Sur le fond :
- Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
- Considérant que si Mme A...et autres soutiennent que la résidence étudiante projetée peut être construite sur les parcelles cadastrées nos 24, 208, 209, 210, 211, 212, 205, 204, 206, 213, 214, 150, 207, 229 et 230, sises 40 boulevard Félix Faure, lesquelles appartiennent à la commune de Châtillon, il ressort des pièces du dossier que ces parcelles étaient, à la date de l'arrêté attaqué, occupées, au moins pour partie, par différents services de la commune, et que cette circonstance interdit la construction d'une résidence étudiante sur ce même emplacement ; que si, par une délibération du 13 avril 2011, par ailleurs postérieure à l'arrêté attaqué, le conseil municipal de la commune de Châtillon a autorisé le maire à conclure la vente de ces parcelles à un promoteur immobilier, il ressort des termes mêmes de cette délibération que cette vente était soumise à la condition suspensive du regroupement des services municipaux dans un bâtiment tiers, condition qui ne s'est d'ailleurs finalement pas réalisée ; que si les requérants produisent une étude de faisabilité et une note de faisabilité complémentaire tendant à démontrer que la résidence étudiante pourrait être construite sans déménagement des services municipaux, il résulte de ces documents que la résidence ne peut être réalisée rue JP Timbaud sans désaffectation totale des bâtiments existants et que les parcelles situées boulevard Félix Faure n'autorisent au plan technique, au mieux, que la réalisation d'une résidence d'une superficie de 3 570 m² ; que, par suite, Mme A... et autres n'établissent pas que les terrains susmentionnés appartenant à la commune de Châtillon permettaient, à la date de la décision attaquée, la réalisation d'une résidence pour étudiants prévue dans le cadre du projet d'aménagement " Coeur de ville " dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, estimant que la personne publique expropriante était en mesure de réaliser la construction d'une résidence étudiante dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, a partiellement annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 février 2011 ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...et autres devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens soulevés par Mme A...et autres et tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté, de l'absence de caractère d'utilité publique en raison de la sous-évaluation des coûts de l'opération et de leur caractère excessif eu égard à l'intérêt qu'elle présente, du caractère erroné de l'appréciation sommaire des dépenses figurant au dossier soumis à enquête publique, de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir, lesquels ne sont pas assortis d'éléments nouveaux en appel ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT et l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DES HAUTS-DE-SEINE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 février 2011 en tant qu'il déclare d'utilité publique la réalisation de l'îlot D de l'opération d'aménagement " Coeur de ville " à Châtillon et qu'il déclare cessible la parcelle cadastrée section U n° 98 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soient mises à la charge du MINISTRE DE L'ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT et de l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DES HAUTS-DE-SEINE, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que Mme A...et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A...et autres une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DES HAUTS-DE-SEINE et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1107568 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 22 février 2013, en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de Mme A...et autres, est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...et autres devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est entièrement rejetée. Article 3 : Mme A...et autres verseront à l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DES HAUTS-DE-SEINE une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' Nos 13VE01372... 2 34-02-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Arrêté de cessibilité.