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13VE02437

CETATEXT000030443793 J0_L_2015_03_000001302437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/37/CETATEXT000030443793.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 26/03/2015, 13VE02437, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02437 6ème chambre plein contentieux C M. MALAGIES WRAGGE LAWRENCE GRAHAM & CO ; WRAGGE LAWRENCE GRAHAM & CO ; WRAGGE LAWRENCE GRAHAM & CO M. Eric TOUTAIN M. DELAGE Vu I, la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, sous le n° 13VE02437, présentée pour la SA AIR DEPOUSSIERE STERILE LAMINAIRE, dont le siège social est situé 35/37 rue Baudin au Pré-Saint-Gervais

(93310), par Me B... et MeA..., avocats ; la SA AIR DEPOUSSIERE STERILE LAMINAIRE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1206480 du 23 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ; 2° de lui accorder la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction, en droits et pénalités, de ces suppléments d'imposition ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des dépens, ainsi que le versement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a retenu le service, les sommes de 188 428 euros qu'elle a versées, au titre de chacun des exercices vérifiés, à Mme Monique Bijaoui, présidente de son conseil d'administration, non salariée et résidente fiscale d'Israël, étaient bien déductibles en tant que charges de ses résultats imposables, par application de l'article 39 du code général des impôts, dès lors qu'elles correspondent aux honoraires rémunérant les prestations de prospection commerciale et de relations publiques effectuées par l'intéressée à l'étranger dans l'intérêt de l'entreprise ; - la déductibilité de ces honoraires, qui ne présentent pas un caractère excessif eu égard notamment aux prestations réalisées et à leur intérêt pour l'entreprise, doit, à tout le moins, être partiellement admise ; .......................................................................................................... Vu II, la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, sous le n° 13VE02439, présentée pour la SA AIR DEPOUSSIERE STERILE LAMINAIRE, dont le siège social est situé 35/37 rue Baudin au Pré-Saint-Gervais
(93310), par Me B... et MeA..., avocats ; la SA AIR DEPOUSSIERE STERILE LAMINAIRE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1206482 du 23 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des retenues à la source mises à sa charge au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; 2° de lui accorder la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction, en droits et pénalités, de ces retenues à la source ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des dépens, ainsi que le versement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a retenu le service, les sommes de 188 428 euros qu'elle a versée, au titre de chacun des exercices vérifiés, à Mme Monique Bijaoui, présidente de son conseil d'administration, non salariée et résidente fiscale d'Israël, étaient bien déductibles en tant que charges de ses résultats imposables, par application de l'article 39 du code général des impôts, dès lors qu'elles correspondent aux honoraires rémunérant les prestations de prospection commerciale et de relations publiques effectuées par l'intéressée à l'étranger dans l'intérêt de l'entreprise ; - la déductibilité de ces honoraires, qui ne présentent pas un caractère excessif eu égard notamment aux prestations réalisées et à leur intérêt pour l'entreprise, doit, à tout le moins, être partiellement admise ; - en l'absence de justification des rehaussements de bénéfices, le service n'était, en conséquence, pas fondé à soumettre les distributions correspondantes à la retenue à la source prévue à l'article 119 bis 2 du code général des impôts ; - en refusant, de manière injustifiée, de réduire le montant des retenues à la source querellées par application du mécanisme de " cascade " prévu à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, le service a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition suivie ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 : - le rapport de M. Toutain, rapporteur, - les conclusions de M. Delage, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la SA AIR DEPOUSSIERE STERILE LAMINAIRE ;
  1. Considérant que la SA AIR DEPOUSSIERE STERILE LAMINAIRE, qui a pour activités la fabrication et la vente de systèmes de ventilation pour laboratoires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; qu'à l'occasion de ce contrôle, l'administration a notamment constaté que ladite société avait initialement procédé à la déduction, en tant que charges, des sommes de 188 428 euros respectivement versées, au titre de chacun des exercices vérifiés, à Mme Monique Bijaoui, présidente de son conseil d'administration, non salariée, et résidente fiscale israélienne, en rémunération de prestations de prospection commerciale et de relations publiques qu'aurait réalisées l'intéressée, à l'étranger, dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'estimant ces déductions injustifiées, en l'absence de preuve de la réalité des prestations de services ainsi facturées par Mme Bijaoui, le service en a alors réintégré le montant aux résultats imposables de la SA AIR DEPOUSSIERE STERILE LAMINAIRE, au titre de chaque exercice vérifié, et a, par ailleurs, regardé ces rehaussements de bénéfices comme étant constitutifs, par application de l'article 109-1-1° du code général des impôts, de revenus distribués passibles de la retenue à la source prévue, en cas de distribution à un non résident, à l'article 119 bis 2 du même code, au taux préférentiel de 15 % fixé à l'article 10 de la convention fiscale franco-israélienne du 31 juillet 1995 ; que, par jugements n° 1206480 et 1206482 du 23 mai 2013, dont la SA AIR DEPOUSSIERE STERILE LAMINAIRE relève respectivement appel sous les n° 13VE02437 et 13VE02439, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été consécutivement assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, ainsi que des rappels de retenue à la source mis à sa charge au titre des années correspondantes ;
  2. Considérant que les requêtes n° 13VE02437 et 13VE02439 susvisées présentent à juger de questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne les suppléments d'impôt sur les sociétés :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant la dévolution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
  4. Considérant, en premier lieu, que pour justifier, en cours de contrôle, de la déduction en tant que charges de la somme forfaitaire susmentionnée de 188 428 euros qu'elle a versée, au titre de chaque exercice vérifié, à Mme Bijaoui, présidente non salariée de son conseil d'administration, la SA AIR DEPOUSSIERE STERILE LAMINAIRE s'est bornée a produire les factures d'honoraires que lui a adressé l'intéressée, en rémunération de prestations de prospection commerciale et de relations publiques que cette dernière aurait réalisées, à l'étranger, dans l'intérêt de l'entreprise ; que, toutefois, les mentions portées sur ces factures ne permettent pas de déterminer, avec une précision suffisante, la nature exacte desdites prestations ; qu'à cet égard, il résulte également de l'instruction que la société requérante n'a pas davantage été en mesure de justifier de celles-ci par la production de contrats de prestations de services qu'elle aurait, à l'époque, conclus avec Mme Bijaoui ou par tous autres documents, tels que des comptes-rendus d'opérations ou des échanges de correspondances, de nature à permettre de corroborer la réalité des diligences qu'aurait alors effectuées l'intéressée dans l'intérêt de l'exploitation ; que, par ailleurs, le service a également relevé qu'aucune pièce ou document comptable, autre que les factures d'honoraires litigieuses, ne faisait apparaître Mme Bijaoui comme participant à l'un quelconque des stades du cycle commercial de l'entreprise, l'ensemble des opérations s'y rapportant et, notamment, celles de vente de matériels à l'étranger, étant réalisées par les salariés de la SA AIR DEPOUSSIERE STERILE LAMINAIRE ; qu'enfin, la seule production par cette dernière, à l'occasion de la présente instance, d'un ensemble de documents relatifs aux dépenses exposées par Mme Bijaoui, au cours de la période vérifiée, à raison notamment de voyages internationaux, ainsi que de déplacements et d'hébergement dans les pays concernés, ne suffit pas, ainsi que l'oppose le ministre, à attester de la réalité des prestations de services qu'elle y aurait réalisées, sur place, aux intérêts de la requérante ; qu'en effet, lesdits documents ne permettent pas, en tout état de cause, de rattacher les tâches professionnelles qu'aurait alors réalisées sur place Mme Bijaoui, non pas à l'exercice de ses fonctions de présidente du conseil d'administration de la société, mais à une activité individuelle de prestataire de services tiers à l'entreprise ; qu'ainsi, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'administration établit que les honoraires versées à Mme Bijaoui doivent être regardés comme étant dépourvus de contrepartie pour la SA AIR DEPOUSSIERE STERILE LAMINAIRE et qu'ils ne pouvaient, dès lors, être admis en déduction des résultats imposables de cette dernière ;
  5. Considérant, en second lieu, que, pour les motifs déjà exposés au point 4, la réalité des prestations de services qu'aurait effectuées Mme Bijaoui dans l'intérêt de l'exploitation de la SA AIR DEPOUSSIERE STERILE LAMINAIRE, au cours de la période vérifiée, n'est pas établie ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut utilement soutenir que les honoraires facturés, à ce titre, par Mme Bijaoui ne seraient pas excessifs et devraient, par suite, être partiellement admis en déduction de ses résultats imposables ; En ce qui concerne les rappels de retenue à la source :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  7. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés " ; qu'aux termes de l'article 119 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "
  8. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source (...) lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (...) " ;
  9. Considérant, en l'espèce, que l'administration, ainsi qu'il a été dit aux points 3 à 5, a réintégré à bon droit aux résultats imposables de la SA AIR DEPOUSSIERE STERILE LAMINAIRE la somme susmentionnée de 188 428 euros que celle-ci a versée, au titre de chaque exercice vérifié, à Mme Bijaoui ; qu'il n'est pas contesté que cet excédent de bénéfices constitue, par application des dispositions précitées des articles 109 et 110 du code général des impôts, une distribution de revenus au profit de Mme Bijaoui, dont le domicile fiscal est situé hors de France ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que, compte tenu du caractère injustifié du rehaussement de ses bénéfices, elle n'aurait procédé à aucune distribution de revenus passible de la retenue à la source prévue par les dispositions précitées du 2 de l'article 119 bis du même code ;
  10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes L. 77 du livre des procédures fiscales : " (...) Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt. / Lorsque les associés ou actionnaires sont domiciliés ou ont leur siège hors de France, la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers due en raison de cette distribution par application des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code précité, est, à la demande des entreprises, établie sur le montant de la rectification soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt. (...) / Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des troisième et quatrième alinéas doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutif à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L. 57 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes. / L'imputation prévue aux troisième et quatrième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement (...) de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées " ;
  11. Considérant que, si la SA AIR DEPOUSSIERE STERILE LAMINAIRE a sollicité, au cours de la procédure de rectification contradictoire suivie en l'espèce, le bénéfice du mécanisme dit de " cascade complète " prévue par les dispositions précitées du 4ème alinéa de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, en vue d'obtenir la réduction du montant des retenues à la source querellées, il est toutefois constant qu'à la date de mise en recouvrement de celles-ci, Mme Bijaoui, bénéficiaire des distributions concernées, n'avait pas reversé dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement desdites retenues, condition à laquelle était soumise l'application de ce dispositif en vertu du dernier alinéa du même article ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le service aurait rejeté à tort la demande qu'elle avait présentée à ce titre ou aurait, ce faisant, entaché d'irrégularité la procédure d'imposition suivie ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA AIR DEPOUSSIERE STERILE LAMINAIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SA AIR DEPOUSSIERE STERILE LAMINAIRE tendant à obtenir le remboursement par l'Etat, qui n'est pas partie perdante, des dépens et des autres frais qu'elle a exposés à l'occasion des présentes instances ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de la SA AIR DEPOUSSIERE STERILE LAMINAIRE sont rejetées. '' '' '' '' N°13VE02437 - 13VE02439 2 19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.

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