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13VE02825

CETATEXT000030443797 J0_L_2015_03_000001302825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/37/CETATEXT000030443797.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 19/03/2015, 13VE02825, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02825 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE SOCIETE D'AVOCATS VEDESI Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 20 août 2013, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS URBAINS (SMGETU), dont le siège est à l'hôtel de l'agglomération, BP 90104, à Martigues

(13693), par la société d'avocats Vedesi ; Le SYNDICAT MIXTE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS URBAINS (SMGETU) demande à la Cour : 1° de réformer le jugement nos 1301095-1301109 du 21 juin 2013 du Tribunal administratif de Montreuil en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à la somme de 400 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) en réparation des préjudices qu'il a subis ; 2° de condamner l'ACOSS à lui verser la somme complémentaire de 1 200 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard pris dans l'instruction de sa demande de modification du taux du versement transport par les personnes redevables du versement transport dans le périmètre de transport urbain fixé par arrêté préfectoral du 24 août 2011 ; 3° de mettre à la charge de l'ACOSS la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - son courrier initial demandant à l'ACOSS de prendre en compte le nouveau taux fixé à 1,25 % pour un périmètre correspondant au territoire du SAN Ouest Provence et de la communauté d'agglomération du pays de Martigues est daté du 9 septembre 2011 ; - l'instruction de ce dossier ne présentait aucune difficulté particulière, l'ACOSS connaissant depuis de nombreuses années le territoire des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en cause ; - rien ne s'opposait à ce que la lettre circulaire de l'ACOSS soit publiée dès le début du mois d'octobre 2011 et non pas le 16 février 2012 ; - le tribunal a donc fait une appréciation erronée en ne fixant la date d'expiration du délai raisonnable laissé à l'ACOSS pour l'instruction du dossier qu'au 1er décembre 2011 ; - le préjudice subi s'élève à 400 000 euros par mois à compter du 1er septembre 2011 sur une période de quatre mois ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de Me B...de la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et associés pour le SYNDICAT MIXTE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS URBAINS (SMGETU) et de Me A...de la SCP Bodin-Genty pour l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ; Vu la note en délibéré, enregistré le 6 mars 2015, présentée pour le SMGETU ; Sur la responsabilité :
  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales : " En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l' activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés " ; qu'aux termes de l'article L. 2333-69 du même code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 2333-64 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale. " ; qu'aux termes de l'article L. 2333-70 dudit code : " I.- Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement " ;
  2. Considérant que le SYNDICAT MIXTE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS URBAINS (SMGETU) a été créé par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 février 2011 pour la gestion et l'exploitation du réseau de transports en commun sur le territoire du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence et de la communauté d'agglomération du Pays de Martigues ; que, par une délibération en date du 18 mars 2011, le syndicat a décidé de porter à 1,25 % le taux du versement destiné aux transports en commun prévu par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; que le périmètre de transports urbains du syndicat nouvellement crée a été constaté par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône le 24 août 2011 ; que le syndicat a, ensuite, le 9 septembre 2011, saisi l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), chargée d'organiser la collecte du versement en cause, d'une demande de prise en compte du nouveau taux fixé à 1,25 % pour les redevables concernés sur le périmètre constaté par l'arrêté préfectoral précité ; que l'ACOSS a adressé une lettre circulaire auxdits redevables le 20 décembre 2011 indiquant que le nouveau taux entrerait en vigueur au 1er janvier 2012 ; que le SMGETU, estimant que le délai d'instruction de sa demande par l'ACOSS présente un caractère anormalement long et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'ACOSS à son endroit, a saisi le Tribunal administratif de Montreuil qui a condamné l'ACOSS à lui verser la somme de 400 000 euros au titre du préjudice subi ; que le SMGETU demande la réformation dudit jugement en tant qu'il a sous-estimé le préjudice qu'il a subi et que l'ACOSS demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande du SMGETU ainsi que le rejet de la demande d'indemnisation du syndicat ;
  3. Considérant que, si l'instruction des demandes présentées à l'ACOSS en vue de l'actualisation du taux du versement destiné au financement des transports en commun prévu par le code général des collectivités territoriales n'était, à la date de la décision attaquée, enserrée dans aucun délai fixé par des textes, l'ACOSS était néanmoins tenue de les examiner dans un délai raisonnable ; qu'un retard dans l'instruction d'une telle demande est susceptible de constituer une faute engageant sa responsabilité ; que le caractère raisonnable du délai d'instruction doit être apprécié au regard des formalités à accomplir et de la complexité des dossiers ;
  4. Considérant qu'en l'espèce, l'ACOSS a été saisie par un courrier daté du 9 septembre 2011 dont la date de réception n'est pas attestée par les pièces du dossier mais dont un courrier de l'agence indique qu'elle l'a reçu dans le courant du mois de septembre, soit le 30 septembre au plus tard ; que l'ACOSS a demandé par un courrier électronique daté du 18 octobre des pièces complémentaires au syndicat qui les lui a adressées le 20 octobre ; que le SMGETU ne démontre pas que cette demande complémentaire aurait été inutile ; que le délai de deux mois, courant à compter du 18 octobre 2011, pris par l'ACOSS pour achever d'instruire le dossier et adresser une lettre circulaire à l'ensemble des redevables du versement situés dans le nouveau périmètre de transports urbains ne saurait être regardé comme excédant en l'espèce une durée raisonnable eu égard aux caractéristiques du dossier en cause ;
  5. Considérant que, par suite, l'ACOSS est fondée à soutenir par la voie de l'appel incident que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a considéré que le délai d'instruction de la demande du SMGETU était constitutif d'une faute et l'a condamnée à verser 400 000 euros au SMGETU ; qu'en revanche, les conclusions du SMGETU tendant à ce que la Cour réforme le jugement attaqué et augmente l'indemnité due par l'ACOSS doivent donc être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SMGETU une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'ACOSS et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du SMGETU, qui n'est pas la partie gagnante dans la présente instance, tendant à ce que soient mis à la charge de l'ACOSS les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1301095 du 21 juin 2013 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La demande du SMGETU devant le tribunal administratif et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le SMGETU versera la somme de 2 000 euros à l'ACOSS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13VE02825 60-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Retards.

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