CETATEXT000030443799 J0_L_2015_03_000001302945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/37/CETATEXT000030443799.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/03/2015, 13VE02945, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02945 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SCP ZAJAC ECHEGU-SANCHEZ LUC Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2013, présentée pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA METALLURGIE DU VAL D'OISE FORCE OUVRIERE, dont le siège est Maison des Syndicats, 26 rue Francis Combes à Cergy
(95014), représenté par son secrétaire général, et la FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE, dont le siège est 9 rue Baudouin à Paris
(75013), représentée par son secrétaire général, par la SCP Zajac Echegu-Sanchez Luc, avocats ; Le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA METALLURGIE DU VAL D'OISE FORCE OUVRIERE et la FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1102992 du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 février 2011 par laquelle le directeur général adjoint chargé de l'administration du département du Val-d'Oise a indiqué au SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA METALLURGIE DU VAL D'OISE FORCE OUVRIERE que sa demande tendant à conserver les locaux dont elle dispose à la Maison des syndicats ne pouvait trouver une issue favorable et rapide que dans le cadre d'une démarche concertée entre le syndicat départemental et l'union départementale ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° de mettre à la charge du département du Val-d'Oise le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le tribunal administratif n'a pas répondu à leur argumentation tirée de la convention d'occupation régularisée le 16 février 1979 ; - il existe une rupture d'égalité en ce que certains syndicats peuvent continuer à bénéficier des locaux alors que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA METALLURGIE DU VAL D'OISE FORCE OUVRIERE ne pourrait s'y maintenir ; - en refusant de lui accorder un tel droit d'occupation, le département se rend responsable d'une rupture d'égalité et enfreint le principe de liberté syndicale ; - aucune motivation n'est contenue dans l'acte administratif du 9 février 2011 ; l'obligation de motivation exige que la convention de 1979 soit communiquée au syndicat ; en se bornant à décider sans expliquer pourquoi que cette nouvelle affectation des locaux est impossible alors que l'union départementale a renoncé à son droit, le département n'a pas motivé sa décision ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 : - le rapport de Mme Orio, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal a expressément répondu aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'atteinte au principe d'égalité et à la liberté syndicale, seuls moyens contenus dans le mémoire produit ; que, par suite, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA METALLURGIE DU VAL D'OISE FORCE OUVRIERE et la FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé :
- Considérant que la décision du 9 février 2011 en litige est motivée, en droit, par la convention signée le 16 février 1979 et l'absence d'obligation légale ou réglementaire et, en faits, par la volonté de l'Union départementale FO de libérer les locaux ; que la circonstance que la convention ne soit pas jointe n'est pas, en tout état de cause, de nature à faire regarder cette décision comme insuffisamment motivée dès lors que cette convention, si elle constitue bien le fondement juridique du refus, n'en constitue pas les motifs ; que, de même, le département n'était pas tenu d'indiquer les raisons pour lesquelles il ne souhaitait pas, hors solution négociée avec l'Union départementale FO, le maintien dans les lieux du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA METALLURGIE DU VAL D'OISE FORCE OUVRIERE FO qui ne s'imposait pas en droit ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " (...) Les collectivités et établissements employant au moins cinquante agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau. A défaut d'une telle mise à disposition, ces collectivités et établissements leur versent une subvention permettant de louer un local et de l'équiper. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 3 avril 1985 susvisé dans sa version applicable au litige : " Lorsque les effectifs du personnel d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont égaux ou supérieurs à cinquante agents, l'autorité territoriale doit mettre un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales ayant une section syndicale dans la collectivité ou l'établissement et représentées au comité technique paritaire local ou au conseil supérieur de la fonction publique territoriale. (...) " ;
- Considérant que les organisations syndicales représentatives du département du Val-d'Oise se sont vu reconnaître un droit à des bureaux dans la " Maison des syndicats " par convention signée le 16 février 1979 ; que, par deux lettres, datées du 25 novembre 2010 puis du 20 janvier 2011, l'Union départementale FO, signataire de cette convention, a informé le département de ce qu'elle entendait libérer les huit bureaux occupés à compter du 1er février 2011 ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le refus qui a été opposé au SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA METALLURGIE DU VAL D'OISE FORCE OUVRIERE méconnaîtrait le principe d'égalité ou porterait atteinte à la liberté syndicale dès lors que ce dernier n'est pas une organisation syndicale représentative du département à l'inverse des autres organisations syndicales qui ont choisi de rester dans les lieux ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA METALLURGIE DU VAL D'OISE FORCE OUVRIERE et la FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Val-d'Oise, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA METALLURGIE DU VAL D'OISE FORCE OUVRIERE et la FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA METALLURGIE DU VAL D'OISE FORCE OUVRIERE et de la FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE une somme de 1 500 euros à verser au département du Val-d'Oise sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA METALLURGIE DU VAL D'OISE FORCE OUVRIERE et de la FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE est rejetée. Article 2 : Le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA METALLURGIE DU VAL D'OISE FORCE OUVRIERE et la FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE verseront au département du Val-d'Oise une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions du département du Val-d'Oise est rejeté. '' '' '' '' 5 2 N° 13VE02945 66-05 Travail et emploi. Syndicats.