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13VE03615

CETATEXT000030443807 J0_L_2015_03_000001303615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/38/CETATEXT000030443807.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 19/03/2015, 13VE03615, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03615 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE BORLIEU ; BORLIEU ; BORLIEU Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu, I, sous le n° 13VE03615, la requête enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX, représentée par son maire en exercice, par la SCP Sartorio, Lonqueue, Sagalovitsch et associés ; la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1201675 en date du 22 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de M.E..., l'arrêté en date du 16 juin 2011 par lequel le maire d'Issy-les-Moulineaux a délivré aux époux D...un permis de construire en vue de l'agrandissement d'un pavillon à usage d'habitation ainsi que la décision par laquelle le maire d'Issy-les-Moulineaux a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre dudit arrêté ; 2° de rejeter la demande présentée par M. E...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 3° de mettre à la charge de M. E...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la demande de M. E...est irrecevable en raison de sa tardiveté, le permis de construire ayant été affiché sur le terrain dès le 18 juin 2011 avec toutes les mentions exigées par la réglementation, comme il ressort des divers témoignages de voisins produits, et le constat d'huissier dressé à la demande de M. E...le 16 novembre 2011, qui constate que ces mentions étaient alors effacées, ne démontre pas qu'elles auraient été effacées dans les deux mois suivant leur apposition sur le terrain ; - le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que le permis de construire litigieux ne respecte pas les prescriptions de l'article UE 7 du plan local d'urbanisme (PLU) d'Issy-les-Moulineaux, alors que celles-ci ne s'appliquent pas au terrain d'assiette ; - selon le premier alinéa de cet article, les constructions sont autorisées en limite séparative des parcelles dans une bande de vingt mètres à partir de l'alignement, du retrait ou de la marge de reculement, lorsqu'ils sont imposés et si les prescriptions de l'annexe 4k du règlement du PLU relatives à la villa des Cerisiers, qui fixent un retrait de 3 mètres côté est et de 4,5 mètres côté ouest, ne sont pas applicables à la parcelle de M. et MmeD..., située au nord de cette voie, il faut dès lors appliquer l'article UE 6.1 du PLU, qui fixe, en l'absence d'indication à l'annexe 4k précitée, une marge de reculement de 4 mètres à partir de l'axe de la voie ; ......................................................................................................... Vu, II, sous le n° 13VE03719, la requête enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour M. et MmeD..., demeurant..., par Me Quillardet, avocat ; M. et Mme D...demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1201675 en date du 22 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de M.E..., l'arrêté en date du 16 juin 2011 par lequel le maire d'Issy-les-Moulineaux a délivré aux époux D...un permis de construire en vue de l'agrandissement d'un pavillon à usage d'habitation ainsi que la décision par laquelle le maire d'Issy-les-Moulineaux a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre dudit arrêté ; 2° de rejeter la demande présentée par M. E...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 3° de mettre à la charge de M. E...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la requête présentée par M. E...devant le tribunal administratif ne contient aucune demande précise, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et doit être regardée comme une demande d'injonction à l'administration ; elle est donc irrecevable ; - les règles d'urbanisme ont été parfaitement respectées et les simples troubles de voisinage invoqués ne sont, en tout état de cause, pas de la compétence du juge administratif ; - l'article UE 7.1 du PLU autorise les constructions en limites séparatives si les façades sur ces limites ne comportent pas d'ouverture ; le tribunal a, à tort, écarté l'application de l'article UE7.1 ; - la bande de 20 mètres doit être comptée à partir du retrait imposé à 4 mètres par l'annexe 4k côté sentier Monezy et une bande de 20 mètres doit également être comptée à partir du retrait imposé à 4 mètres de l'axe de la voie en application de l'article UE 6-1 du PLU, côté nord de la villa des Cerisiers ; - la construction en limite séparative pouvait dès lors être autorisée sur le fondement de l'article UE7.1 du PLU ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de Me A...de la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et associés pour la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX, de Me C...de la SCP Noel-Quillardet-Etient pour M. et Mme D...et de Me B...pour M. E...; Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 mars 2015, présentée pour M.E... ;

  1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 16 juin 2011 par lequel le maire d'Issy-les-Moulineaux a délivré un permis de construire à M. et Mme D...ainsi que la décision par laquelle le maire d'Issy-les-Moulineaux a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre dudit arrêté ; que ces derniers, ainsi que la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX, relèvent régulièrement appel de ce jugement ;
  2. Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité du permis de construire délivré le 16 juin 2011 par le maire d'Issy-les-Moulineaux et sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de première instance :
  3. Considérant que la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX et les époux D...étaient partie à l'instance à l'issue de laquelle le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rendu le jugement attaqué et avaient la qualité de défendeur devant le tribunal administratif ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M.E..., ils sont recevables à présenter tout moyen au soutien de la présente requête en appel ; Sur l'article UE 7 du plan local d'urbanisme :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article UE 7 du plan local d'urbanisme (PLU) : " Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives : 7.1 Dans une bande de 20 mètres à compter de l'alignement ou du retrait ou de la marge de reculement lorsqu'ils sont imposés : Les constructions sont autorisées sur les limites quelles qu'elles soient si les façades sur ces limites ne comportent pas d'ouverture (...) 7.2 Au-delà de la bande des 20 mètres définie ci-dessus : a) les constructions sur les limites séparatives quelles qu'elles soient sont interdites, sauf : - si elles s'adossent à une construction en bon état et de dimensions égales ou supérieures, existant sur le terrain voisin et qu'elles s'insèrent dans les héberges existantes, ou si leur hauteur à l'égout du toit mesuré par rapport au fonds voisin ne dépasse pas 3,20 mètres, avec une pense de toiture de 45° maximum et que dans les deux cas, les façades sur les limites ne comportent pas d'ouverture " ; qu'aux termes de l'article UE 6 du même plan : " 6.1 En l'absence d'indication à l'annexe 4k du règlement, la règle d'implantation est la suivante : à l'exception des plantations et des clôtures, aucune occupation du sol ni du sous-sol n'est autorisée à moins de 4 mètres de l'axe de la voie " ; qu'aux termes de l'annexe 4k du plan local d'urbanisme : " Villa des Cerisiers : 3 mètres à l'est et de 4,5 mètres à l'Ouest à compter de l'axe de la voie, sentier de la Montezy : retrait de 4 mètres " ;
  5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la bande de vingt mètres mentionnée à l'article UE 7.1 se mesure à compter de l'alignement ou du retrait ou de la marge de reculement imposés par l'annexe 4k du règlement du PLU ou, en l'absence d'indications dans cette annexe, par l'article UE 6.1 ; que si l'annexe 4k précitée prévoit un retrait de 3 mètres à l'est de la voie dénommée villa des Cerisiers et un retrait de 4,5 mètres à l'ouest, il résulte des termes de cette annexe et des pièces du dossier qu'elle ne peut trouver à s'appliquer à la parcelle de M. et MmeD..., située au nord de la villa des Cerisiers ; que dans le silence de l'annexe 4k, l'article UE 6.1 s'applique et impose un retrait de 4 mètres au nord de la villa des Cerisiers, à compter de l'axe de ladite voie ; que ce retrait ouvre une bande de vingt mètres couvrant le sud de la parcelle de M. et MmeD..., où les constructions sur les limites séparatives sont autorisées ; qu'à cette bande s'ajoute celle ouverte par le retrait de 4 mètres depuis le sentier de la Montezy, qui couvre le nord de la parcelle ; que ladite parcelle est ainsi entièrement couverte par l'une ou l'autre de ces deux bandes de vingt mètres ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le maire de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX ne pouvait appliquer les dispositions de l'article UE 7.1 et jugé que le permis de construire litigieux méconnaissait les dispositions de l'article UE 7.2 du PLU ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le permis de construire litigieux pour ce motif ;
  7. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E...devant les premiers juges ; Sur l'article UE 9 du plan local d'urbanisme :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article UE 9 du plan local d'urbanisme : " 9.1.1 Dans la bande de 20 m à partir de l'alignement ou du reculement / Y compris les bâtiments annexes, l'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 40 % de la superficie du terrain si celui-ci a une surface supérieure à 300 m² et 50 % dans le cas contraire, déduction faite des surfaces destinées à des opérations de voirie. / 9.1.2 Au-delà de la bande de 20 m définie à partir de l'alignement ou du reculement / Y compris les bâtiments annexes, l'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 10 % de la superficie du terrain, déduction faite des surfaces destinées à des opérations de voirie, l'emprise totale devant respecter les dispositions de l'article 9.1.1 " ;
  9. Considérant que, comme il a été démontré au point 5, le terrain d'assiette du projet litigieux se trouve entièrement inclus dans l'une des deux bandes de vingt mètres mesurées, pour la première, à partir du retrait de 4 mètres depuis l'axe du sentier de la Montezy et, pour la seconde, à partir du retrait de 4 mètres depuis l'axe de la villa des Cerisiers ; que par conséquent, les dispositions de l'article UE 9.1.2 précité limitant l'emprise au sol à 10 % de la superficie du terrain ne sont pas applicables ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'annexe 4a au règlement du plan local d'urbanisme : " L'emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes à l'exception des locaux destinés au stockage des ordures ménagères, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des saillies, éléments architecturaux et balcons ainsi que des sous-sols et des parties de construction ayant une hauteur au plus égale à 0,60 m à compter du sol nature " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux autorise la réalisation d'une construction de 23 mètres de long et 4,95 mètres de large, ce qui correspond à une emprise au sol de 113,85 m² ; que la superficie du terrain d'assiette du projet étant de 228 m², cette emprise au sol est en deçà du plafond de 50 % fixé par l'article UE 9.1.1 du plan local d'urbanisme ; que si M. E...soutient que cette emprise au sol doit être augmentée de la superficie de l'escalier extérieur nord, il ressort des termes de l'annexe 4a précitée que cet escalier, en " saillie " par rapport au nu de la façade du bâtiment, doit être exclu du calcul de l'emprise au sol ; que par suite, le moyen tiré du dépassement du plafond d'emprise au sol fixé par l'article UE 9 du plan local d'urbanisme doit être écarté ; Sur la fraude :
  11. Considérant que la représentation, sur les plans joints au dossier de demande de permis de construire, de la " bande de vingt mètres " mentionnée à l'article UE 7 du plan local d'urbanisme n'est imposée par aucune disposition législative ou règlementaire ; qu'au demeurant, les services de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX ont été en mesure de représenter eux-mêmes les bandes de vingt mètres couvrant la parcelle de M. et MmeD..., et ainsi de déterminer les règles d'urbanisme applicables ; que cette omission ne peut être tenue pour une manoeuvre frauduleuse de nature à induire volontairement l'administration en erreur ;
  12. Considérant que la circonstance alléguée que la réalisation du projet réduira sensiblement l'ensoleillement de l'immeuble habité par M. E...n'est pas de nature à entacher d'illégalité le permis attaqué, qui a été délivré sous réserve des droits des tiers ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX et M. et Mme D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 16 juin 2011 par lequel le maire d'Issy-les-Moulineaux a accordé un permis de construire à M. et MmeD... ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX et de M. et MmeD..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que M. E...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, à ce titre, de mettre à la charge de M. E...une somme de 1 500 euros chacun au bénéfice de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX et de M. et MmeD... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1201675 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. E...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : M. E...versera à la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : M. E...versera à M. et Mme D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' Nos 13VE03615... 2 68-01-01-02-02-07 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

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