CETATEXT000030443813 J0_L_2015_03_000001303736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/38/CETATEXT000030443813.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 26/03/2015, 13VE03736, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03736 6ème chambre plein contentieux C M. MALAGIES JORION M. Antoine ERRERA M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour la société BALIKA INVESTISSEMENTS, représentée par son président en exercice, dont le siège est 38, rue des Mathurins à Paris
(75008), par Me Jorion, avocat ; la société BALIKA INVESTISSEMENTS demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1301063 en date du 31 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2012 par lequel le maire de Montreuil a préempté les parcelles cadastrées I 137, I 139 et I 141, situées 25, rue Brulefer ; 2° d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2012 par lequel le maire de Montreuil a préempté les parcelles cadastrées I 137, I 139 et I 141, situées 25, rue Brulefer ; 3° d'enjoindre à la commune de Montreuil de lui proposer d'acquérir le bien au prix figurant dans le jugement d'adjudication, soit 70 000 euros, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, un mois après notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de la commune de Montreuil une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, concernant les formalités de publicité obligatoires portant sur la délibération instituant le droit de préemption, la commune de Montreuil n'a pas apporté la preuve que les délibérations du 16 décembre 1999 et du 5 avril 2001 ont été régulièrement transmises en préfecture ; que ces délibérations ne sont donc pas entrées en vigueur et ne peuvent servir de fondement à des décisions individuelles de préemption ; qu'alors que la requête faisait état d'un défaut de base légale de la décision attaquée, le tribunal administratif a écarté à tort ce moyen en l'analysant comme une exception d'illégalité soulevée à l'encontre des délibérations instituant le droit de préemption, alors que ces délibérations ne constituent pas des actes réglementaires ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée quant à la nature du projet poursuivi ; qu'il n'est fait aucune référence à une délibération délimitant le secteur destiné à être aménagé ; qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un projet suffisamment réel ; que le document provisoire cité par le tribunal administratif ne fait d'ailleurs apparaître aucun projet sur le site en question ; que l'annulation de la décision implique que la commune cède le bien préempté à la requérante au prix de 70 000 euros initialement convenu, le bien n'ayant pas fait l'objet de travaux de conservation ou d'amélioration ; que l'intérêt général ne fait pas obstacle à cette rétrocession ; que le maintien d'activités sans autorisation du propriétaire sur le terrain en cause ne présente en effet pas de caractère d'intérêt général ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 : - le rapport de M. Errera, premier conseiller, - les conclusions de M. Delage, rapporteur public, - et les observations de Me Jorion, pour la société BALIKA INVESTISSEMENTS, et de MeA..., pour la commune de Montreuil ;
- Considérant que la société BALIKA INVESTISSEMENTS a, par ordonnance du Tribunal de commerce de Bobigny du 18 septembre 2012, été autorisée à acquérir trois parcelles de terrain non bâti, cadastrées I 137, I 139 et I 141, d'une superficie totale de 779 m², situées au 25, rue Brulefer à Montreuil ; qu'à la suite de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner par la commune de Montreuil le 29 octobre 2012, le maire de cette collectivité a décidé, par décision du 12 décembre 2012, d'acquérir ces biens par voie de préemption ; que la société BALIKA INVESTISSEMENTS relève régulièrement appel du jugement du 31 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de Montreuil a préempté les parcelles précitées ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. (...) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (...) Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. " ; que l'article L. 300-1 du même code dispose : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; que, lorsque la loi autorise la motivation par référence à un programme d'aménagement d'un périmètre déterminé, les exigences résultant de l'article L. 210-1 doivent être regardées comme remplies lorsque la décision de préemption se réfère à une délibération fixant le contenu ou les modalités de mise en oeuvre de ce programme, et qu'un tel renvoi permet de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement que la collectivité publique entend mener au moyen de cette préemption ; qu'à cette fin, la collectivité peut soit indiquer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement du programme d'aménagement à laquelle la décision de préemption participe, soit se borner à renvoyer à la délibération si celle-ci permet d'identifier la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement poursuivie, eu égard notamment aux caractéristiques du bien préempté et au secteur géographique dans lequel il se situe ;
- Considérant que la décision de préemption du 12 décembre 2012 indique que le bien " est contigu à des terrains appartenant à la Ville ainsi qu'à un équipement sportif, que cet îlot est promu [sic] à un aménagement futur incluant équipements, logements et espace public, et que son acquisition permettra la poursuite de notre politique de réserve foncière engagée sur ce secteur ", dans le cadre du projet plus global de l'aménagement d'un " éco-quartier " dans les Hauts de Montreuil ; que la commune se prévaut de ce projet d' " éco-quartier des Hauts de Montreuil ", décrit dans un document provisoire datant de septembre 2011, et soutient que les parcelles dont s'agit auraient vocation à être incluses dans les projets d'aménagement prévus à ce titre ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision attaquée ne comporte pas d'éléments permettant de déterminer la nature de l'opération ou de l'action d'aménagement que la collectivité publique entend mener dans ce secteur et à laquelle doit concourir la préemption litigieuse ; que les éléments avancés par la commune, s'ils attestent de sa volonté d'intervention dans ce secteur, ne font pas apparaître la nature du projet pour lequel le droit de préemption est exercé ; qu'ainsi, la décision attaquée ne répond pas aux exigences des articles L. 210-1 et L. 300-1 précités du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que la société BALIKA INVESTISSEMENTS est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de préemption attaquée ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter ; qu'ainsi, cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s'il n'a pas entretemps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée ; qu'à ce titre, et en l'absence de transaction, s'il est loisible à la collectivité publique concernée de conclure avec l'acquéreur évincé en vue de déterminer les conditions de la cession du bien ou de la renonciation de ce dernier à tout droit sur ce bien et, le cas échéant, de réparer les préjudices que la décision de préemption illégale a pu lui causer, il appartient au titulaire du droit de préemption de proposer à l'acquéreur évincé puis, à défaut, au propriétaire initial d'acquérir le bien à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement injustifié de l'une quelconque des parties les conditions de la cession à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ;
- Considérant qu'il est constant que les biens illégalement préemptés par la commune de Montreuil n'ont pas été cédés à un tiers ; que, si la commune soutient, comme il a été dit plus haut, que les parcelles en cause s'inscrivent dans le projet d'aménagement du futur " éco-quartier des Hauts de Montreuil ", et que les parcelles en cause constituent un espace utilisé pour différentes activités de type associatif ou de loisirs, il ne résulte pas de l'instruction que la cession des parcelles, à la date du présent arrêt, porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction, et n'est pas soutenu par la commune de Montreuil, que la consistance ou l'état de ces biens auraient été modifiés depuis la décision de préemption annulée ; que, dans ces conditions, la commune de Montreuil est tenue de proposer à la société BALIKA INVESTISSEMENTS, qui a la qualité d'acquéreur évincé, d'acquérir ce bien au prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner ;
- Considérant qu'il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la commune de Montreuil de proposer à la société BALIKA INVESTISSEMENTS, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, d'acquérir le bien objet de la décision illégale de préemption aux prix et conditions mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, contre la commune, une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société BALIKA INVESTISSEMENTS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Montreuil demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette dernière, à ce titre, une somme de 2 000 euros au bénéfice de la société BALIKA INVESTISSEMENTS ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1301063 rendu par le Tribunal administratif de Montreuil le 31 octobre 2013 et l'arrêté du 12 décembre 2012 par lequel le maire de Montreuil a préempté les parcelles cadastrées I 137, I 139 et I 141, situées 25, rue Brulefer sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Montreuil de proposer à la société BALIKA INVESTISSEMENTS d'acquérir le bien aux conditions ci-dessus précisées, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : La commune de Montreuil versera à la société BALIKA INVESTISSEMENTS une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société BALIKA INVESTISSEMENTS est rejeté. '' '' '' '' N° 13VE03736 2 68-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières.