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14VE00013

CETATEXT000030443817 J0_L_2015_03_000001400013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/38/CETATEXT000030443817.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 19/03/2015, 14VE00013, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE00013 7ème Chambre plein contentieux C Mme VINOT SELARL ANDRE MADRID M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2014, présentée pour M. et Mme A...B...demeurant..., par Me Madrid, avocat ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300329 du 29 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la proposition de rectification du 10 juin 2009 n'a pas identifié le montant des rectifications par nature de charge rejetées, en méconnaissance des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; - le montant des rectifications restant en litige, qui s'élève à 57 697 euros pour 2006 et 21 210 euros pour 2007, contre respectivement 85 240 euros et 49 008 euros au stade de la proposition de rectification, n'a fait l'objet d'aucune justification lors de la procédure de rectification ; - l'administration aurait dû utiliser les dispositions combinées des articles 109 et 117 du code général des impôts en invitant la SARL La Table Fleurie à désigner les bénéficiaires des revenus distribués ; - l'administration n'établit pas que M. B...était l'unique bénéficiaire des revenus présumés distribués par la SARL La Table Fleurie ; l'activité de la société était exercée dans trois sites géographiquement distincts situés à Montreuil ce qui faisait obstacle à l'appréhension de l'ensemble des recettes par le gérant, dont la principale préoccupation était la nouvelle activité de restaurant traiteur développée par la société ; la boutique pâtisserie était tenue par une vendeuse qui avait la responsabilité totale de la boutique et donc de la caisse ; en sa qualité de gérant et associé minoritaire de la SARL La Table Fleurie, M. B...n'était pas le seul maître de l'affaire ; - les distributions comportent des charges réintégrées au motif qu'elles correspondent à des biens immobilisés, pour le montant de 9 515,19 euros au titre de l'exercice clos en 2006 et de 7 154,82 euros au titre de l'exercice clos en 2007 ; les charges réintégrées n'ont pas fait l'objet d'un règlement effectif au cours des années d'imposition ou n'ont été remises en cause qu'en raison d'irrégularités formelles concernant les justificatifs produits ; - s'agissant des redressements proposés sur le fondement du a. de l'article 111 du code général des impôts, M. B...a remboursé la somme de 16 447 euros ; l'article 49 de l'annexe III au code général des impôts n'est pas applicable car les requérants demandent non pas la restitution de suppléments d'impôt qu'ils n'ont pas totalement payés et pour lesquels ils ont déposé une demande de sursis de paiement, mais le dégrèvement de l'impôt prévu par le second alinéa du a. de l'article 111 du code général des impôts en cas de remboursement des sommes présumées distribuées ; en ce sens, ils sont fondés à invoquer la doctrine administrative 4 J-12-12 n° 36 du 1er novembre 1995, reprise au Bulletin officiel des finances publiques ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité des exercices clos en 2006 et 2007 de la SARL La Table Fleurie, dont l'activité est la vente de pâtisseries orientales, salon de thé et l'organisation d'événements, et dont M. B...était gérant et détenait 50 % des parts au titre des exercices litigieux, le service, par proposition de rectification du 10 juin 2009, a rehaussé les revenus imposables de M. et Mme B...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour les années 2006 et 2007, selon la procédure contradictoire, d'une part sur le fondement du 1° du
  2. de l'article 109 du code général des impôts, au titre de la rectification du résultat d'exploitation de la société et, d'autre part, sur le fondement du a. de l'article 111 de ce code, au titre de sommes mises à disposition de M. B...par cette société sous forme d'avance, d'acomptes et de prêts ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 29 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant que les requérants contestent la régularité de la procédure de rectification de leurs revenus imposés sur le fondement des dispositions de l'article 109 du code général des impôts ; que les rectifications correspondantes d'un montant de 71 047 euros pour l'année 2006 et de 35 449 euros pour l'année 2007 ont été réduites aux montants de respectivement 57 697 euros et 21 210 euros à la suite du recours des requérants auprès de l'interlocuteur départemental ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R*57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 10 juin 2009 à l'origine des impositions litigieuses indique, d'une part, que M.B..., eu égard à ses fonctions dans la SARL La Table Fleurie, constituait l'unique bénéficiaire des revenus réputés distribués par cette société à la suite de la vérification de sa comptabilité des exercices clos en 2006 et 2007 et, d'autre part, mentionne le montant de l'imposition au titre des revenus de capitaux mobiliers auxquels M. et Mme B...seraient assujettis en faisant expressément référence aux rectifications apportées au résultat d'exploitation de cette société par la proposition de rectification du 8 juin 2009, qui était jointe en annexe à la proposition de rectification litigieuse ; que si la proposition de rectification adressée à la SARL La Table Fleurie, qui précise le montant et les motifs des rectifications envisagées, ne mentionne pas l'ensemble des factures dont la déduction était remise en cause par le service vérificateur, elle indique que la comptabilité de cette société a été rejetée de sorte que seules ont été admises en déduction les factures produites par la société, ou obtenues par le service dans le cadre de son droit de communication, correspondant à des charges répondant aux critères de la déductibilité fiscale, et comporte le détail des factures dont la déduction a été admise par le vérificateur, en précisant notamment pour chacune l'exercice en cause, le fournisseur et le montant facturé; qu'ainsi les contribuables étaient informés des motifs de droit et de fait fondant les rectifications de manière suffisante pour leur permettre de présenter utilement leurs observations ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant, en second lieu, que le montant des rectifications a été réduit à 57 697 euros pour l'année 2006 et 21 210 euros pour l'année 2007 par décision du 2 juin 2010 prise par l'interlocuteur départemental au vu des éléments produits par les requérants ; qu'aucune disposition n'imposait à l'administration fiscale de motiver la décision par laquelle elle a réduit le montant des rectifications litigieuses ; qu'ainsi, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à contester la régularité de la décision par laquelle les rectifications litigieuses ont été réduites ; Sur le bien fondé des impositions : - En ce qui concerne les impositions fondées sur l'article 109 du code général des impôts :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du
  8. de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ; qu'aux termes de l'article 117 de ce code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution (...) " ; qu'en cas de refus des redressements par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé ; que, toutefois, le contribuable maître d'une affaire est réputé avoir appréhendé les distributions réalisées par la société qu'il contrôle ;
  9. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les résultats de la SARL La Table Fleurie au titre de l'exercice clos en 2006, pour lequel la société a déclaré un résultat déficitaire, et de l'exercice clos en 2007, pour lequel la société n'a pas déposé de déclaration, ont été reconstitués par le service selon la procédure de taxation d'office en déduisant du chiffre d'affaires inscrit en comptabilité les charges déductibles pour lesquelles la société avait produit des justificatifs ; que les distributions imposées dans le chef des requérants correspondent au montant des résultats d'exploitation de la société ainsi reconstitués ; que M. et Mme B... ne contestent pas sérieusement le bien fondé des distributions litigieuses en se bornant à faire valoir que les charges réintégrées au résultat de la société n'avaient pas été réglées par cette dernière au cours des exercices en cause ou que le service a fondé leur réintégration sur des irrégularités entachant les factures correspondantes ;
  10. Considérant, d'autre part, certes, que dans le cas où une société a porté à tort en charge le prix d'acquisition d'un élément d'actif immobilisé, et a ouvert ainsi à l'administration le droit de redresser les bases d'imposition de cette société à l'impôt sur les sociétés, ni les dispositions précitées des articles 109-1-1° et 110 du code, ni aucune autre disposition législative n'ont pour effet de permettre de regarder, de plein droit, le prix d'acquisition versé au vendeur comme un revenu distribué, imposable entre les mains de celui-ci dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, toutefois, en l'espèce, les factures correspondant à des achats d'immobilisation présentées par la SARL La Table Fleurie, non admises en déduction de son résultat d'exploitation rectifié, n'ont pas été incluses dans le montant des distributions mises à la charge des requérants ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à contester à ce titre les distributions, dans leur principe ou leur montant ;
  11. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que M. B...était associé de la SARL La Table Fleurie, à hauteur de 50 % des parts sociales, et en a été le gérant statutaire depuis la déclaration de cette société auprès du centre des formalités des entreprises, le 8 aout 2001, et au moins jusqu'à la date de clôture de l'exercice 2007 ; que l'administration fiscale soutient, sans être contredite, que l'établissement bancaire gestionnaire des comptes bancaires de la SARL La Table Fleurie lui a indiqué, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, que M. B...A...était le seul détenteur de la signature sur ces comptes ; que M. et Mme B...ne combattent pas sérieusement ces éléments en invoquant la répartition de l'activité de la société entre trois sites géographiquement distincts dans la commune de Montreuil, les projets de développement de l'activité de restaurant traiteur location de salle et la circonstance qu'une caissière salariée aurait été affectée au commerce de détail de pâtisserie ; qu'enfin, si les requérants invoquent la détention de parts sociales de la SARL La Table Fleurie par deux autres personnes, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de tout élément produit par les requérants concernant le fonctionnement de la société, que ces derniers, détenteur de 25 % du capital chacun, contre 50 % pour M.B..., aient effectivement exercé leurs droits ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration, qui n'était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article 117 du code général des impôts, a considéré que M. B...apparaissait comme le maître de l'affaire et devait par suite être regardé comme ayant appréhendé les sommes réputées distribuées par la SARL La Table Fleurie ; - En ce qui concerne les impositions fondées sur l'article 111 du code général des impôts, et l'application des articles 49 bis et suivants de l'annexe III à ce code :
  12. Considérant que le service a imposé M. et MmeB..., sur le fondement du premier alinéa du a. de l'article 111 du code général des impôts, pour un montant de 23 160 euros correspondant à des crédits portés sur le compte courant d'associé de M. B...dans les livres de la SARL La Table Fleurie ; que les requérants qui ne contestent pas le bien fondé de cette rectification demandent l'application du second alinéa du a. de l'article 111 du code général des impôts en invoquant le remboursement effectué au profit de la société de la somme de 16 447,07 euros ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 bis de l'annexe III au code général des impôts, le remboursement au profit du bénéficiaire des avances, prêts ou acomptes ouvre droit à la restitution des impositions auxquelles le versement a donné lieu ; que l'article 49 ter de la même annexe ajoute que la somme à restituer résulte de la différence entre le montant de l'impôt régulièrement liquidé et effectivement acquitté et le même impôt liquidé en faisant abstraction de la fraction de l'acompte, prêt ou avance qui a fait l'objet du remboursement, et que ce décompte est opéré sur le principal des droits à l'exclusion de tous intérêts ou indemnités de retard, majorations de droits et amendes fiscales ;
  14. Considérant que les dispositions précitées n'ouvrent pas au contribuable la possibilité de demander la décharge ou la réduction de la cotisation supplémentaire assise sur les avances, prêts ou acomptes que lui a consentis une société, mais un droit à restitution de l'imposition en principal à proportion des remboursements de ces sommes à la société, à la condition que le contribuable ait procédé au préalable au paiement effectif des impositions procédant de la taxation de ces sommes ;
  15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B...n'ont pas payé la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2006 avant de demander le bénéfice des dispositions du second alinéa du a. de l'article 111 du code général des impôts lesquelles permettent seulement la restitution et non le dégrèvement des impositions établies au titre des distributions litigieuses ; que la circonstance, à la supposer même établie, que M. et Mme B...auraient obtenu le sursis du paiement des impositions litigieuses, lequel a d'ailleurs pris fin avec le jugement rendu par le tribunal administratif sur leur demande, est sans incidence sur les conditions d'application des dispositions précitées du second alinéa du a. de l'article 111 du code général des impôts ; que ces dispositions ne leur ouvrent pas la possibilité d'opérer une compensation entre le montant de la cotisation mise à leur charge, dont il ne se sont pas acquitté, et le montant de la somme qui devrait leur être restituée ;
  16. Considérant, par ailleurs, que les requérants ne sauraient se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni du paragraphe 36 de la documentation de base 4-J 1212 du 1er novembre 1995, ni en tout état de cause des paragraphes 320 et 340 du bulletin officiel des finances publiques publié le 12 septembre 2012, soit postérieurement aux années d'imposition, sous la référence RPPM-RCM-10-20-20-20, lesquels ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale au sens de ces dispositions ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE00013 2 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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