CETATEXT000030443826 J0_L_2015_03_000001400216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/38/CETATEXT000030443826.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/03/2015, 14VE00216, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE00216 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS ALAIN LEVY & ASSOCIES M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 16 et 17 janvier 2014 pour M. A...D..., demeurant ... par Me Eric Azoulay, avocat ; M. D...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1105401 en date du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date 26 avril 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré insalubre, à titre irrémédiable, l'immeuble à usage d'habitation dont il est propriétaire, situé 9 rue Arsène Houssaye à Gennevilliers
(92230); 2° d'annuler ledit arrêté ; 3° d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2013 par lequel le maire de Gennevilliers s'est substitué à M. D...pour faire réaliser tous travaux nécessaires pour faire cesser l'habitation, procéder au relogement des occupants et à la démolition de l'immeuble ; 4° de condamner l'Etat aux dépens ; 5° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la procédure suivie devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est irrégulière, les conclusions écrites du rapporteur public ne lui ayant pas été communiquées avant l'audience ; - l'arrêté préfectoral du 26 avril 2011 a été signé par une autorité incompétente ; - c'est à tort que le tribunal a jugé que les formalités prévues par l'article L. 1331-27 du code de la santé publique avaient été respectées ; - l'avis de la commission est intervenu en méconnaissance du délai prévu à l'article L. 1331-26 du code de la santé publique ; - les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en jugeant que l'immeuble concerné est irrémédiablement insalubre ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 : - le rapport de M. Meyer, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Rollet-Perraud , rapporteur public, - les observations de Me C..., pour M. D...; - et les observations de MeB..., pour la commune de Gennevilliers ;
- Considérant qu'au vu d'un avis de la commission départementale de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques réuni le 5 avril 2011 concluant à l'insalubrité irrémédiable de l'immeuble à usage d'habitation situé 9 rue Arsène Houssaye à Gennevilliers, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré irrémédiablement insalubre ledit immeuble et l'a interdit à l'habitation ; que M. D...relève appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. " ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions - dont le requérant ne soutient pas qu'elles auraient été méconnues - ni du principe du caractère contradictoire de la procédure, rappelé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les parties devraient avoir communication des conclusions écrites du rapporteur public avant l'audience ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait méconnu ce principe, faute de communication préalable de ces conclusions, ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 26 avril 2011 :
- Considérant que M.E..., signataire de l'arrêté en litige du 26 avril 2011, disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine spécial du 18 avril 2011 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-27 du code de la santé publique : " Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier, au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. Il avise également, dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de la tenue de séance de la commission départementale de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques le 5 avril 2011, qui a été adressé à M. D...le 23 février 2011, a été retourné à l'Agence régionale de santé le 22 mars 2011 avec la mention " pli non réclamé " ; que, dès lors, le moyen tiré du non respect de l'obligation de notification prévue par les dispositions de l'article L. 1331-27 du code de la santé publique manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rapport d'enquête du service d'hygiène et de sécurité de la commune de Gennevilliers sur la base duquel le préfet a saisi la commission départementale de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est daté du 9 février 2011 ; que ladite commission s'est réunie pour rendre son avis sur l'immeuble en litige le 5 avril 2011 ; qu'ainsi, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le délai de deux mois prévu par l'article L. 1331-26 du code de la santé publique entre la saisine de la commission départementale de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et sa réunion n'aurait pas été respecté ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : " L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. " ;
- Considérant que M. D...soutient qu'en fondant sa décision sur le caractère irrémédiable de l'insalubrité de sa propriété, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; qu'il produit, à l'appui de son allégation, une estimation de la valeur marchande de son bien ainsi que deux devis de travaux qui ne portent que sur une partie des travaux nécessaires pour remédier aux différentes causes d'insalubrité qui ont été relevées dans le rapport d'enquête évoqué ci-dessus ; que ces éléments ne permettent pas à la Cour de répondre au moyen soulevé par M.D... ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'ordonner une expertise aux fins de : - déterminer la valeur marchande du bien immobilier de M. D... - établir la liste des causes d'insalubrité de cet immeuble à la date de l'expertise - évaluer le coût des travaux nécessaires pour remédier à chacune de ces causes d'insalubrité ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de Gennevilliers du 2 juillet 2013 :
- Considérant que les conclusions de la requête de M. D...dirigées contre cet arrêté n'ont pas été soumises au juge de première instance ; qu'elles sont par conséquent nouvelles en appel et, pour ce motif, irrecevables ; DECIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. D...dirigées contre l'arrêté du maire de Gennevilliers en date du 2 juillet 2013 sont rejetées. Article 2 : Il est, avant dire droit sur le bien fondé des conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté préfectoral du 26 avril 2011, ordonné qu'il soit procédé à une expertise aux fins de : - déterminer la valeur marchande actuelle du bien immobilier de M.D... ; - établir la liste des causes d'insalubrité de cet immeuble à la date de l'expertise ; - évaluer le coût des travaux nécessaires pour remédier à chacune de ces causes d'insalubrité. '' '' '' '' 5 4 N° 14VE00216 49-05-002 Police. Polices spéciales.