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14VE00224

CETATEXT000030443827 J0_L_2015_03_000001400224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/38/CETATEXT000030443827.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/03/2015, 14VE00224, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE00224 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2014, présentée pour M. E... A..., demeurant..., par Me Dadi, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1104698 du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juin 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de la 7ème section des Yvelines a autorisé son employeur, la Sté Renault, à le licencier pour motif disciplinaire ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° de mettre à la charge de l'Etat d'une part et de la Sté Renault d'autre part le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le Tribunal administratif de Versailles n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance par son employeur du délai de 48 heures fixé à l'article R. 2421-14 du code du travail pour saisir l'inspection du travail ; - l'inspecteur du travail ne pouvait, sans méconnaître le principe de sécurité juridique, retirer la décision implicite de rejet qui était intervenue du fait de l'écoulement du délai de deux mois qui lui était imparti pour statuer sur la demande de la Sté Renault ; - la décision du 29 juin 2011 n'est pas suffisamment motivée et elle est entachée d'irrégularités de nature à vicier sa légalité ; - l'enquête menée par l'inspecteur du travail n'a pas été contradictoire dès lors que l'ensemble des documents fournis par son employeur à l'appui de sa demande d'autorisation ne lui ont pas été communiqués ; - il n'a pas violé le règlement intérieur de la Sté Renault car ce n'est pas lui qui a introduit dans l'usine le cannabis qui a été retrouvé dans son casier personnel et la quantité de cannabis retrouvée n'était pas de 250 grammes mais seulement de 100 grammes ; - la sanction du licenciement est disproportionnée compte tenu du fait qu'il n'avait jamais fait l'objet d'aucune sanction pendant dix-huit ans ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015: - le rapport de M. MEYER, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de M. D... pour la société Renault ;

  1. Considérant que M. A...a été recruté par la Sté Renault le 14 février 1994 afin d'exercer les fonctions de monteur au sein de l'usine de Flins ; qu'il a été élu délégué du personnel en mars 2011 ; que le 14 mars 2011, lors d'une perquisition de la gendarmerie nationale, a été retrouvé dans le casier personnel de l'intéressé une quantité de 250 grammes de cannabis ; que M. A...a été mis à pied immédiatement ; que, par une décision du 29 juin 2011, l'inspection du travail a autorisé la Sté Renault à licencier M. A...pour motif disciplinaire à raison de ces faits ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que M. A...soutient que le Tribunal administratif de Versailles n'a pas répondu au moyen qu'il avait soulevé tiré de la méconnaissance du délai de 48 heures fixé à l'article R. 2421-14 du code du travail et dans lequel son employeur aurait du saisir l'inspection du travail de sa demande d'autorisation de licenciement après que le comité d'établissement se soit prononcé sur le projet de licenciement ; que, toutefois, le Tribunal administratif de Versailles a répondu à ce moyen dans le point n° 7 de son jugement ; que ce moyen manque en fait et doit par conséquent être écarté ; Sur le fond :
  3. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, l'article R. 2421-11, dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé " procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat " ;
  4. Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné ; qu'il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation ; qu'enfin, la communication de l'ensemble de ces pièces doit intervenir avant que l'inspecteur du travail ne statue sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur, dans des conditions et des délais permettant au salarié de présenter utilement sa défense ; que c'est seulement lorsque l'accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ;
  5. Considérant que M. A...soutient, sans être contredit, que lors de l'entretien qu'il a eu avec l'inspecteur du travail le 27 juin 2011, il n'a pas été mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des documents fournis par son employeur à l'appui de sa demande de licenciement ; qu'au nombre de ces documents figuraient les témoignages de MM. C...etB..., désignés par la Sté Renault aux fins d'assister aux opérations de la perquisition du 14 mars 2011 ; que M. A...ayant connaissance de la présence des intéressés sur les lieux lors de la perquisition, la communication à ce dernier de leurs témoignages n'était pas de nature à leur porter préjudice ; que, dans ces conditions, M. A...est fondé à soutenir que l'enquête diligentée par l'inspecteur du travail n'a pas été contradictoire et que la décision du 29 juin 2011 est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
  7. Considérant que, pour le même motif que celui exposé ci-dessus, il y a lieu, pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'annuler la décision du 29 juin 2011 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la Sté Renault demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'Etat uniquement une somme de 1 500 euros à verser à M.A... sur le fondement des mêmes dispositions et de rejeter le surplus des conclusions de même nature dirigées contre la Sté Renault ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1104698 du 7 novembre 2013 du Tribunal administratif de Versailles et la décision en date du 29 juin 2011 de l'inspecteur du travail de la 7ème section des Yvelines sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 5 4 N° 14VE00224 66-07-01-03-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Modalités d'instruction de la demande. Enquête contradictoire.

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