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14VE01003

CETATEXT000030443833 J0_L_2015_03_000001401003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/38/CETATEXT000030443833.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 19/03/2015, 14VE01003, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE01003 7ème Chambre plein contentieux C Mme VINOT CABINET ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2014, présentée pour la SNC EIFFAGE TP MEDITERRANEE, agissant en son nom et en qualité d'associée-gérante de la société en participation " SEP Eiffage Tramway de Marseille", dont le siège social est situé 4 rue de Copenhague à Vitrolles

(13127), par Me Lemaire, avocat ; la SNC EIFFAGE TP MEDITERRANEE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209549-1209550 en date du 3 février 2014 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 en sa qualité d'associée gérante de la société en participation " SEP Eiffage Tramway Marseille", ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de cette cotisation et des pénalités afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé s'agissant du moyen tiré de l'analyse combiné des articles 1447 et 1647 E du code général des impôts ainsi que de l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts ; - la proposition de rectification aurait dû être adressée à la " SEP Eiffage Tramway de Marseille " en tant que redevable légal de la cotisation minimale de taxe professionnelle et entité distincte des membres qui la composent, et non à la SNC EIFFAGE TP MEDITERRANNEE ; - la cotisation minimale de taxe professionnelle est due par les associés connus des tiers pour leur quote-part, l'avis de mise en recouvrement est irrégulier car il met à sa charge la totalité de l'imposition ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SNC EIFFAGE TP MEDITERRANEE relève appel du jugement en date du 3 février 2014 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 en sa qualité d'associée gérante de la société en participation " SEP Eiffage Tramway de Marseille", ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'en relevant que les dispositions de l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts n'avaient pas eu pour objet de créer une catégorie de contribuables à la taxe professionnelle mais de définir, en sus de la loi, les modalités selon lesquelles doit être imposée, à la taxe professionnelle, l'activité exercée par des personnes physiques ou morales dans le cadre d'une société non dotée de la personnalité morale, les premiers juges ont, par une motivation suffisante, écarté le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts en ce qu'il aurait désigné les sociétés en participation comme étant assujetties à la taxe professionnelle ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit, dès lors, être écarté ; Sur le principe d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle :
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la cotisation en litige : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ; qu'aux termes de l'article 1448 du même code, alors en vigueur : " La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux (...) " ; qu'aux termes de l'article 1476, dans sa rédaction applicable : " La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 E, alors en vigueur : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 € est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. (...) II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur : " L'imposition à la taxe professionnelle des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers. " ; et qu'aux termes enfin de l'article 1872-1 du code civil : " Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. " ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...). L'avis de mise en recouvrement est individuel (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 256-2 du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement " ;
  5. Considérant que si les dispositions précitées de l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts ne visent de façon expresse que la taxe professionnelle, elles s'appliquent nécessairement à la cotisation minimale de taxe professionnelle, laquelle est, selon les termes mêmes de l'article 1647 E du même code, une cotisation de taxe professionnelle, alors même qu'elle est déterminée selon des modalités particulières et qu'elle est affectée au budget de l'Etat et non à celui des collectivités locales sur le territoire desquelles s'exerce l'activité économique ;
  6. Considérant qu'une société en participation, qui possède un bilan fiscal propre et qui doit, le cas échéant, acquitter la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations qu'elle effectue, constitue, du point de vue fiscal, malgré son absence de personnalité juridique, une entité distincte de ses membres ; qu'il s'en déduit que lorsqu'elle exerce à titre habituel une activité professionnelle non salariée, elle est elle-même légalement redevable des cotisations de taxe professionnelle et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle dues à raison de cette activité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces cotisations, qui constituent une obligation fiscale propre de la société et non une obligation de ses membres à hauteur de leur participation, ne peuvent être libellées, en l'absence de personnalité morale de la société en participation, qu'au nom de ceux de ses associés qui sont connus de l'administration fiscale ainsi que le prévoit, sans excéder sa compétence, l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts ; qu'il est constant que la société en participation " SEP Eiffage Tramway de Marseille ", avait un chiffre d'affaires au titre de l'année 2007 en litige supérieur à 7 600 000 euros et exerçait à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'elle entrait dès lors dans le champ d'application de la cotisation minimale de taxe professionnelle ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. Cette procédure s'applique également lorsque l'administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition. " ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même code : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ;
  8. Considérant que, dès lors qu'une société en participation n'a pas de personnalité juridique, la notification de la proposition de rectification en date du 24 mars 2010, concernant la cotisation minimale en fonction de la valeur ajoutée au titre de l'année 2007 de la " SEP Eiffage Tramway de Marseille ", à la SNC EIFFAGE TP MEDITERRANEE en tant qu'associé gérant de la " SEP Tramway de Marseille ", est régulière ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ;
  9. Considérant que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative BOI-CF-IOR-10-30-20120912 qui porte sur la procédure d'imposition ; Sur les modalités d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle :
  10. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1872-1 du code civil que les associés connus des tiers, d'une société en participation de nature commerciale, sont tenus solidairement des obligations de cette dernière ; que les associés d'une telle société connus de l'administration étant ainsi solidairement tenus au paiement de la cotisation minimale de taxe professionnelle dont elle est redevable, l'administration, après avoir calculé l'impôt globalement au niveau de ladite société, peut en réclamer le paiement en tout ou partie à l'un ou l'autre desdits associés ; qu'il suit de là, que si l'administration ne pouvait, sans méconnaître l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, libeller un avis de mise en recouvrement au nom de plusieurs associés connus d'elle, elle pouvait, en revanche, soit établir un avis de mise en recouvrement de la totalité de l'imposition dont est redevable la société en participation en le libellant au nom d'un seul associé connu d'elle, soit, en application de l'article R. 256-2 du même livre, établir des avis de mise en recouvrement libellés au nom de chacun des associés connus d'elle, le cas échéant, à proportion de leurs droits dans ladite société ; que, dans les deux cas, l'administration peut, en l'absence de paiement par l'un ou l'autre des associés au nom de qui l'avis de mise en recouvrement a été libellé, en poursuivre le recouvrement, dans les mêmes conditions, auprès des autres associés connus d'elle, sans préjudice d'éventuelles actions de ceux-ci devant l'autorité judiciaire contre leurs associés demeurés ou non inconnus de l'administration ;
  11. Considérant que la société requérante soutient qu'en vertu tant de l'article 1844-1 du code civil, selon lequel la contribution de chaque associé aux pertes se détermine à proportion de sa part dans le capital social, que des statuts de la société en participation " SEP Eiffage Tramway de Marseille " qui ont expressément repris ce principe de limitation de la contribution des associés aux pertes de la société en participation à leur quote-part dans le capital de cette société, l'administration ne pouvait légalement mettre à sa charge l'intégralité de la cotisation minimale de taxe professionnelle établie au nom de la société en participation dont elle est associée gérante ; qu'elle ne saurait toutefois utilement se prévaloir ni de l'article 1844-1 du code civil susmentionné ni des statuts de la société en participation pour faire échec au principe de solidarité des associés vis-à-vis des tiers prévu par les dispositions précitées de l'article 1872-1 du code civil ; que, par suite, la SNC EIFFAGE TP MEDITERRANEE, associée gérante, connue des tiers, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas solidairement tenue du paiement intégral de la cotisation minimale de taxe professionnelle établie au nom de la société en participation " SEP Eiffage Tramway de Marseille " au titre de l'année 2007 ; que l'administration a pu, dès lors, à bon droit, par un avis de mise en recouvrement en date du 11 avril 2012, lui réclamer le paiement intégral de cette imposition ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC EIFFAGE TP MEDITERRANEE n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SNC EIFFAGE TP MEDITERRANEE est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE01003 2 19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.

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