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14VE01820

CETATEXT000030443835 J0_L_2015_03_000001401820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/38/CETATEXT000030443835.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 26/03/2015, 14VE01820, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE01820 6ème chambre excès de pouvoir C M. MALAGIES BOUDJELLAL M. Eric TOUTAIN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Boudjellal, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1301411 du 13 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2° d'annuler cet arrêté préfectoral ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'ayant justifié, par l'ensemble des pièces qu'il a produites, de ce qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il est en droit de se voir délivrer un titre de séjour par application de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2014, présenté par le préfet de l'Essonne, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'il s'en rapporte au mémoire qu'il a produit en 1ère instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 : - le rapport de M. Toutain, rapporteur, - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...A..., ressortissant algérien né le 5 mars 1970, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien 27 décembre 1968 susvisé ; que, par arrêté du 29 janvier 2013, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que, par jugement n° 1301411 du 13 mai 2014, dont M. A...relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " ( ...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  3. Considérant, en l'espèce, que M.A..., qui est entré régulièrement en France le 22 août 2002, soutient y résider depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, et produit, à cet égard, un ensemble de pièces justificatives pour chaque année comprise entre 2003 et 2013 ; que, parmi les documents concernés, figurent notamment copies d'une lettre de la société SFR datée du 30 juin 2004 et d'une note d'avoir établie par le même opérateur téléphonique au 7 août 2006 dont les énonciations comportent des discordances, entre l'identité du destinataire et celle du titulaire de l'abonnement concerné, telles qu'elles sont de nature, en l'absence de toute explication complémentaire apportée par le requérant, à leur ôter, ainsi que les premiers juges l'ont retenu, toute valeur probante quant à la présence effective de l'intéressé sur le territoire français ; que, toutefois, cette circonstance, en l'absence de toute fraude démontrée par l'administration, ne saurait discréditer les autres documents fournis par M.A... ; qu'à cet égard, ce dernier verse également au dossier, s'agissant des années 2004 et 2006 ici en cause, diverses autres pièces justificatives et, notamment, ses avis d'impôt sur le revenu, lesquels portent mentions de traitements et salaires perçus en cours d'année, documents dont l'authenticité n'est pas contestée par le service et qui permettent d'établir, de manière suffisamment probante, sa résidence habituelle sur le territoire français au cours des deux années concernées ; que, par ailleurs, il en va de même, compte tenu de l'ensemble des autres documents produits, dont certains pour la première fois en cause d'appel, pour les années 2003, 2005 et pour la période allant de 2007 à 2013 ; que, dans ces conditions, M. A...doit être regardé comme justifiant résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir qu'en rejetant, par cet arrêté, sa demande de titre de séjour, le préfet de l'Essonne a méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est, pour ce motif, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande et, en conséquence, à obtenir l'annulation de l'arrêté attaqué du 29 janvier 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. A...d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer ce titre de séjour à l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une somme de 1 500 euros en remboursement des frais que celui-ci a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles le 13 mai 2014 sous le n° 1301411 et l'arrêté préfectoral attaqué du 29 janvier 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M.A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 mars 2015, où siégeaient : M. Malagies, président ; M. Errera, premier conseiller ; M. Toutain, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mars
  7. Le rapporteur, E. TOUTAINLe président, Ph. MALAGIES Le greffier, V. BRIDET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 14VE01820 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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