CETATEXT000030443837 J0_L_2015_03_000001401863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/38/CETATEXT000030443837.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 19/03/2015, 14VE01863, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE01863 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT LAUNOIS-FLACELIERE Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 juin 2014 et régularisée par la production de l'original le 24 juin 2014, présentée pour M. B...C...demeurant..., par Me Launois Flacelière, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302916 en date du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans le délai de quinze jours une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au profit de Me Launois Flacelière, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le refus de séjour est insuffisamment motivé ; - le refus de séjour est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet ne l'a pas convoqué à la préfecture dans le cadre du réexamen de sa situation auquel il a été procédé en conséquence de l'injonction du Tribunal administratif de Montreuil, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa demande devait être appréciée au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 qui est invocable, comme l'a relevé la Cour administrative d'appel de Paris ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses liens personnels en France et de son insertion professionnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la mesure d'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale dans la mesure où il réside en France depuis plus de dix ans et que son père est décédé ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et/ou de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - et les observations Me A...substituant Me Launois Flacelière, pour M. C...;
- Considérant que par un jugement en date du 19 juillet 2012, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté en date du 11 juillet 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis avait rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. C..., et a enjoint audit préfet de réexaminer la situation de l'intéressé ; que par arrêté en date du 4 février 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a de nouveau rejeté la demande de M. C... ; que ce dernier relève appel du jugement en date du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ; que l'arrêté litigieux mentionne les motifs de droits et de fait sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé ; qu'il précise notamment que M. C...n'a produit ni contrat de travail ni promesse d'embauche, est hébergé et sans ressources, que son intégration professionnelle n'est pas établie, qu'il ne produit aucun justificatif de nature à envisager son admission au séjour à titre exceptionnel ou humanitaire et, qu'il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu 'elles ne sont pas applicables aux décisions statuant sur une demande ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté comme inopérant ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'administration qui procède au réexamen de la situation d'un étranger en exécution d'une mesure d'injonction prononcée par le juge administratif, statue au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait à la date de ce réexamen ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au réexamen de la situation de M. C...ordonné par le Tribunal administratif de Montreuil après avoir invité l'intéressé à produire les documents relatifs à sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ; que le préfet n'était pas tenu de convoquer l'intéressé afin de recueillir ses observations ; que la circonstance que le préfet n'aurait pas délivré d'autorisation provisoire de séjour en exécution du jugement du Tribunal administratif de Montreuil est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, par son arrêté en date du 11 juillet 2011, examiner le droit au séjour de l'intéressé au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la fiche de situation rédigée par les services de préfecture qui concerne une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", que M. C...ait présenté le 15 juin 2011, une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet aurait commise en n'examinant pas le droit du requérant à obtenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, que M. C...ne peut utilement invoquer la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 dont, en tout état de cause, il n'établit ni même n'allègue s'être prévalu à l'appui de sa demande de titre de séjour ;
- Considérant enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; que M. C...invoque une présence sur le territoire français depuis plus de dix ans et une insertion professionnelle ; que la réalité de ces allégations ne ressortent cependant pas des pièces produites par le requérant ; que dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en rejetant sa demande, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. C...se prévaut de son intégration et de l'établissement en France de sa vie privée, familiale et professionnelle, il ne produit aucun élément démontrant la réalité des liens qu'il aurait tissés sur le territoire national et n'établit ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'il a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché la décision obligeant M. C...à quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 5 2 N° 14VE01863 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.