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14VE01935

CETATEXT000030443845 J0_L_2015_03_000001401935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/38/CETATEXT000030443845.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 19/03/2015, 14VE01935, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE01935 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT LEVY Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2014, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me Levy, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307331 en date du 19 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 novembre 2013 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence en qualité de conjoint de français, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le refus de séjour est insuffisamment motivé ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle a toujours exercé une activité professionnelle depuis son entrée en France, elle travaille en tant qu'employée de maison pour les particuliers, emploi qu'elle cumule avec un contrat à durée indéterminée au sein d'une école, ce qui lui a permis de tissé des liens ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle au regard des violences conjugales qui l'ont contrainte à déposer plainte ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle au regard des violences conjugales et du contentieux familial en cours ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale du fait de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec la directive 2008/115/CE ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours n'est pas motivée ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard notamment de la date de l'audience de conciliation fixée au 27 mars 2014 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des algériens et de leurs familles ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - et les observations Me Levy, pour Mme B...;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 3 avril 1986 relève appel du jugement en date du 19 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 novembre 2013 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence en qualité de conjoint de français, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité du refus de renouvellement du certificat de résidence :
  2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de l'insuffisante motivation de l'attaqué litigieux ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) /
  4. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme B...fait valoir qu'elle travaille depuis son arrivée en France en qualité d'employée à domicile et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée dans une école, et qu'elle a été victime de violences conjugales et familiales ; que les violences invoquées ne sont toutefois pas établies par les pièces produites par la requérante ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est entrée en France qu'en septembre 2012 et n'est pas dépourvue d'attache dans son pays d'origine où résident ses parents et ses quatre frères et soeurs ; que dans ces conditions, eu égard notamment à la durée du séjour de l'intéressée en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien auraient été méconnues ;
  7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant que l'illégalité du refus de renouvellement de certificat de résidence opposé à Mme B...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; qu'il en est de même de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
  9. Considérant que Mme B...invoque des violences conjugales et le contentieux familial en cours ; qu'ainsi qu'il a été dit, la réalité des violences alléguées n'est pas établie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en obligeant la requérante à quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relatif au " départ volontaire " : "
  11. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  12. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  13. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) /
  14. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
  15. Considérant que tout justiciable peut en conséquence demander l'annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d'action ou par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives ; qu'en outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ;
  16. Considérant, d'une part, qu'il résulte des exigences de la directive du 16 décembre 2008 qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, qui prévoient que l'autorité administrative peut prolonger, à titre exceptionnel, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, ne sont pas incompatibles avec les objectifs précités de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait contraire à l'article 7, paragraphe 2 de la directive 2008/115/CE en ce qu'il restreint l'allongement de la durée du délai de départ volontaire aux situations exceptionnelles doit être écarté ;
  17. Considérant, d'autre part, que Mme B...ne saurait utilement se prévaloir de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire prise à son encontre le 22 novembre 2011 dès lors qu'à la date de cet arrêté, ladite directive avait été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; que, par ailleurs, et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement, en l'absence de demande expresse, le refus d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet des Yvelines, après avoir visé les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué qu'aucune circonstance de l'espèce ne justifiait, qu'à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours fût accordé à l'intéressée ; que par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
  18. Considérant, enfin, que si Mme B...soutient que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la situation personnelle et familiale de l'intéressée en France, et compte tenu de ce qui vient d'être dit dans le cadre de l'examen du refus de titre de séjour, Mme B...ne justifie pas de circonstance particulière propre à justifier de la prolongation du délai de départ volontaire qu'elle n'établit pas par ailleurs avoir sollicitée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 novembre 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 5 2 N° 14VE01935 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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