← France

14VE02412

CETATEXT000030443851 J0_L_2015_03_000001402412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/38/CETATEXT000030443851.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 26/03/2015, 14VE02412, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02412 6ème chambre excès de pouvoir C M. MALAGIES BERTRAND M. Eric TOUTAIN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 4 août 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Bertrand, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1401655 du 4 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a abrogé le récépissé de demande de titre de séjour dont il disposait ; 2° d'annuler cet arrêté préfectoral ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4° subsidiairement, d'ordonner avant dire-droit une expertise médicale ; 5° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le Tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'abrogation de son récépissé de demande de titre de séjour méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et a, par suite, entaché d'irrégularité le jugement attaqué ; - en l'absence de preuve de l'absence ou de l'empêchement du préfet, le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent pour édicter cet acte ; - le refus de titre attaqué est insuffisamment motivé en fait ; - en l'absence d'avis préalable du médecin de l'agence régionale de santé, tel que prévu à l'article L. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et auquel ne saurait régulièrement suppléer l'avis du médecin inspecteur de santé publique, le refus de titre attaqué est entaché d'un vice de procédure ; - en l'absence d'identification possible du médecin signataire de cet avis, le refus de titre attaqué est entaché d'un vice de procédure ; - cet avis médical est, en outre, insuffisamment motivé ; - en rejetant sa demande de titre, alors que l'administration n'établit pas qu'il pourrait effectivement bénéficier des traitements appropriés dans son pays d'origine, le préfet a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - compte tenu de la gravité des troubles de santé dont il souffre, à raison d'évènements dont il a été victime en Algérie, le préfet, en rejetant sa demande de titre de séjour, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2014, présenté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 : - le rapport de M. Toutain, rapporteur, - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...B..., ressortissant algérien né le 29 août 1978, a sollicité, à raison de son état de santé, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que, suivant l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France le 17 décembre 2013, le préfet des Hauts-de-Seine a, par arrêté du 17 janvier 2014, rejeté la demande de titre de séjour présentée par M.B..., motif pris de ce que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par le même arrêté, le préfet a également fait obligation à M. B...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a abrogé le récépissé de demande de titre de séjour dont il disposait ; que, par jugement n° 1401655 du 4 juillet 2014, dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " ( ...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des certificats médicaux circonstanciés dressés par le docteur Tirard, praticien hospitalier au sein du pôle médico-psychologique du centre hospitalier Jean-Martin Charcot, que M. B...bénéficie en France, depuis le mois de mai 2012, d'une prise en charge spécialisée à raison de troubles post-traumatiques et d'un syndrome dépressif sévère, lesquels sont directement liés aux évènements dramatiques dont il a été le témoin lors d'attentats terroristes survenus, en 2001, dans son pays d'origine ; qu'à supposer, ainsi que l'a retenu l'administration, que les soins correspondant à ces types d'affections seraient disponibles en Algérie, circonstance d'ailleurs contredite par les document médicaux susmentionnés, ces derniers précisent que le lien entre les pathologies dont souffre le requérant et les évènements en étant à l'origine exclut, en tout état de cause, d'envisager que son traitement puisse être effectivement réalisé, de manière approprié, dans ce pays ; que, par suite, en rejetant, par l'arrêté attaqué, la demande de titre de séjour présentée par M. B..., le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant fait une inexacte application des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est, pour ce motif, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande et, en conséquence, à obtenir l'annulation de l'arrêté attaqué du 17 janvier 2014 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. B...d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer ce titre de séjour à l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros en remboursement des frais que celui-ci a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 4 juillet 2014 sous le n° 1401655 et l'arrêté préfectoral attaqué du 17 janvier 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M.B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 mars 2015, où siégeaient : M. Malagies, président ; M. Errera, premier conseiller ; M. Toutain, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mars
  7. Le rapporteur, E. TOUTAINLe président, Ph. MALAGIES Le greffier, V. BRIDET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' 2 N°14VE02412 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.