CETATEXT000030443853 J0_L_2015_03_000001402820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/38/CETATEXT000030443853.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 12/03/2015, 14VE02820, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02820 5ème chambre rectif. erreur matérielle C Mme COLOMBANI BERTRAND Mme Sylvie MEGRET Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Bertrand, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° de rectifier, en raison de l'erreur matérielle dont elle est entachée, l'ordonnance n° 14VE02469 du 12 septembre 2014 par laquelle le président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté pour irrecevabilité sa requête dirigée contre le jugement n° 1401613 du 7 juillet 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 14 janvier 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant son pays de destination ; 2° d'annuler lesdits ordonnance et arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'ayant annoncé qu'il produirait un mémoire complémentaire et des pièces au soutien de sa requête d'appel, il appartenait au président de la 6ème chambre de le mettre en demeure, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire ledit mémoire et que ne l'ayant pas fait, il a entaché son ordonnance d'une erreur matérielle, le défaut de mise en demeure ayant exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...demande la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance, en date du 12 septembre 2014, par laquelle le président de la 6ème chambre de la Cour a, sur le fondement de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, rejeté, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, sa requête dirigée contre un jugement du 7 juillet 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 14 janvier 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant son pays de destination ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 821-1 du même code : " Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation " ; que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 776-9 du même code, relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
- Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ;
- Considérant que par l'ordonnance n° 14VE02469 en date du 12 septembre 2014 dont il est demandé la rectification, le président de la 6ème chambre de la Cour de céans a rejeté la requête de M.A..., par adoption des motifs des premiers juges, au motif que le requérant reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, du défaut d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de la méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa propre compétence et de l'erreur manifeste d'appréciation et qu'il n'apporte, à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu, aucune précision supplémentaire et pertinente ni aucune pièce nouvelle ; que si M. A...soutient qu'ayant annoncé qu'il produirait un mémoire complémentaire et des pièces au soutien de sa requête d'appel, il appartenait au président de la 6ème chambre de le mettre en demeure, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire ledit mémoire et que ne l'ayant pas fait, il a entaché son ordonnance d'une erreur matérielle, le défaut de mise en demeure ayant exercé une influence sur le jugement de l'affaire, ses critiques ne sont pas de nature à entacher l'ordonnance d'une erreur matérielle au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, le juge d'appel s'étant livré à une appréciation d'ordre juridique en rejetant sa requête comme n'étant manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle introduit par M. A... ne peut qu'être rejeté ; qu'il en résulte que ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 3 2 N° 14VE02820 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.