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14VE02855

CETATEXT000030443855 J0_L_2015_03_000001402855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/38/CETATEXT000030443855.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 19/03/2015, 14VE02855, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02855 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT SKANDER Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2014, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me Skander, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402932 en date du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour provisoire sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le signataire ne justifie pas de délégation de signature ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la commission du titre du séjour aurait dû être saisie par le préfet ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle est en France depuis près de 3 années et, est intégrée professionnellement ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle est mère de deux enfants nés en France en 2004 et scolarisés depuis 2007 avec un ressortissant congolais qui est titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade depuis 2011 ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante ghanéenne née le 28 mai 1984, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement en date du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 25 février 2014 :
  2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de l'incompétence du signataire de l'attaqué litigieux ; En ce qui concerne le refus de séjour :
  3. Considérant que l'arrêté en date du 25 février 2014 précise d'une part, que l'intéressée, qui n'est pas en mesure de justifier du visa long séjour et d'un contrat visé, ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, que l'intéressée, mariée à une personne titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, a la possibilité de revenir en France par le biais du regroupement familial et, enfin, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois enfants ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de fait sur lesquelles se fonde le refus de séjour qui est ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, suffisamment motivé ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme B...fait valoir qu'elle est mariée avec une personne en situation régulière, qu'elle vit en France depuis le 21 décembre 2011 et qu'elle est professionnellement intégrée ; que les trois enfants de Mme B...résident toutefois dans son pays d'origine, dans lequel elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour de la requérante sur le territoire français, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels circonstances de l'espèce elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mme B... ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  9. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 431-3, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que la requérante n'établissant pas qu'elle remplissait effectivement ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant que pour les motifs exposés ci-dessus, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; que la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme B... énonce les motifs de droit et de fait qui l'ont fondée, ainsi qu'il a été dit au point 3 ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de la requérante doit donc être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 4 2 N° 14VE02855 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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