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14VE02893

CETATEXT000030443857 J0_L_2015_03_000001402893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/38/CETATEXT000030443857.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 19/03/2015, 14VE02893, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02893 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE SULTAN Mme Emmanuelle BORET Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Sultan, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1403045 du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois mois ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la décision de refus de titre : - il entre dans le champ d'application de la circulaire du 12 mai 1998 relative à l'application de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 car il possède l'ensemble de ses liens parentaux et collatéraux en France ainsi que dans celui de la circulaire NOR n° INTK1229185C en date du 28 novembre 2012 ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les termes du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision d'obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se bornant à constater l'absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes qu'il lui appartenait de saisir ; le métier d'employé polyvalent est inscrit sur la liste de métiers annexée à l'accord franco-tunisien précité ; - la commission du titre de séjour n'a pas été consultée, en violation de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il a développé un réseau d'amitié, des attaches personnelles et des centres d'intérêts, il est inséré dans la société française et il réside en France depuis 2006 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par décret du 24 juillet 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 le rapport de Mme Boret, président assesseur ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant tunisien né le 29 août 1977, entré en France le 19 février 2006 sous couvert d'un visa de court séjour à l'âge de trente ans, a sollicité le 19 février 2014 la régularisation de sa situation administrative ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé, par arrêté du 24 mars 2014, de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trente jours à compter de sa notification ;
  2. Considérant, en premier lieu, d'une part, que la décision refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour fait état des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle repose, permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; que, d'autre part, l'obligation de quitter le territoire français ne constitue qu'une modalité d'exécution de la décision refusant le titre de séjour, dont la motivation se confond dès lors avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que par suite, doit être écarté le moyen tiré par M. A...de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, serait insuffisamment motivé ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum (...) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié " ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations : " 2.3.
  4. Le titre de séjour portant la mention 'salarié', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
  5. Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions précitées que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail dûment visé par les services en charge de l'emploi ; qu'aucune stipulation de l'accord franco-tunisien ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de transmettre, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, la demande d'autorisation de travail aux services compétents, aux fins d'instruction ; qu'il n'est pas contesté que la promesse d'embauche produite par le requérant lors du dépôt de sa demande ne comporte pas ce visa ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'accord franco-tunisien relatives à la délivrance des titres de séjour en qualité de salarié en lui opposant notamment ce motif pour rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l' article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le requérant, qui s'est à tort référé aux dispositions abrogées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, doit regardé comme ayant entendu se prévaloir : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  9. Considérant que M. A... fait valoir qu'entré régulièrement en France le 19 février 2006, il y réside de manière continue depuis cette date, et que sa mère, son frère et ses quatre soeurs résident en France ; que, toutefois l'intéressé est célibataire sans charge de famille, et ne démontre pas qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A... ;
  11. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance d'un titre de séjour de plein droit et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, dès lors que M. A...n'établit pas être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  12. Considérant enfin que le requérant qui se trouve en situation irrégulière sur le sol français, ne peut utilement se prévaloir d'un droit à obtenir un titre de séjour sur le fondement des énonciations des circulaires du ministre de l'intérieur du 12 mai 1998 et du 28 novembre 2012, lesquelles sont dépourvues de tout caractère réglementaire ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE02893 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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