CETATEXT000030443859 J0_L_2015_03_000001402912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/38/CETATEXT000030443859.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 19/03/2015, 14VE02912, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02912 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE HACHED Mme Emmanuelle BORET Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre et 23 décembre 2014, présentés pour Mme A... B...épouseC..., demeurant..., par Me Hached, avocat ; Mme B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1403836 du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 4° de l'article L. 313-11 du même code ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle est séparée de son conjoint du fait de la violence de ce dernier, elle n'a plus de projet de vie dans son pays d'origine et sa vie privée se situe dorénavant en France car elle est en rupture avec sa famille d'origine qui n'a pas accepté son mariage avec un Français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car elle est parfaitement intégrée en France où elle est entrée de façon régulière, elle est intégrée professionnellement car elle travaille comme agent de service depuis décembre 2013 et produit plusieurs attestations de participation relatives à sa volonté d'intégration ; Sur la décision de refus de titre : - elle est insuffisamment motivée ; - la commission du titre de séjour n'a pas été consultée en violation des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur NOR INDO400131C du 30 octobre 2004 qui confirme la circulaire du 19 décembre 2002, ainsi que l'instruction IOCL1124524C du 9 septembre 2011 ; enfin elle méconnaît les termes de la circulaire du ministre de l'intérieur NOR INTK1229185C relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en date du 28 novembre 2012 ; Sur la décision d'obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît son droit à être entendue résultant du principe général du droit de l'Union européenne ; - la décision devra être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le délai de retour fixé à trente jours : - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en n'accordant pas de délai supplémentaire et violé les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant la Tunisie comme pays de retour : - la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par décret du 24 juillet 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 le rapport de Mme Boret, président assesseur ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante tunisienne née en 1984, s'est mariée en Tunisie le 19 avril 2012 avec un ressortissant français ; qu'entrée régulièrement en France le 18 mars 2013, elle a sollicité le 7 février 2014 le renouvellement du titre de séjour qu'elle avait obtenu en qualité de conjoint de Français ; que par arrêté du 1er avril 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre de séjour, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, à destination de la Tunisie, dans le délai de trente jours à compter de sa notification ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux énonce les considérations de fait et de droit qui le fondent permettant à l'intéressée d'en contester utilement les motifs ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 visée ci-dessus ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " (...) La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la communauté de vie des époux était rompue à la date de l'arrêté attaqué ; que Mme B...soutient que la rupture de la vie commune aurait été causée par des violences conjugales et produit une main courante déposée le 7 février 2014 auprès du commissariat de police du Raincy pour avoir été chassée du domicile conjugal, ainsi que le témoignage d'un ami ; que, par ces seuls documents, la réalité d'une rupture de la vie commune pour faits de violence de la part de son époux ne peut être regardée comme établie ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré par la requérante de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a inexactement appliqué les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que MmeB..., qui vit séparée de son époux et qui est sans charge de famille, ne séjournant en France que depuis moins d'une année à la date de l'arrêté attaqué, et n'établissant pas être dépourvue de toute attache familiale en Tunisie, ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme méconnaissant les dispositions précitées ou comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) " ;
- Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était tenu de saisir la commission du titre de séjour que des seuls cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; que Mme B...ne remplissant pas ces conditions, comme il vient d'être dit, elle ne peut utilement soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ;
- Considérant, en cinquième lieu, que la requérante ne saurait utilement se prévaloir des circulaires du 19 décembre 2002 et du 30 octobre 2004 ainsi que de l'instruction du 9 septembre 2011 du ministre de l'immigration, qui sont dépourvues de caractère règlementaire ; que la requérante ne peut davantage utilement se prévaloir d'un droit à obtenir un titre de séjour sur le fondement des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 laquelle est également dépourvue de tout caractère réglementaire ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru lié par le délai normal de trente jours applicable aux décisions d'éloignement, et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;
- Considérant, en septième lieu, que Mme B...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, cette mesure fait suite à l'examen par le préfet du droit au séjour de l'intéressée, à la suite de sa demande de séjour ; que, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient d'un principe général du droit de l'Union européenne ;
- Considérant, enfin, que la décision de refus de séjour n'étant entachée d'aucune illégalité, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de ce refus ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire n'étant pas davantage entachée d'illégalité, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence du refus de titre et de cette obligation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE02912 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.