CETATEXT000030443861 J0_L_2015_03_000001403153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/38/CETATEXT000030443861.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 19/03/2015, 14VE03153, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE03153 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT MARTINEZ M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 novembre 2014 et régularisée par la production de l'original le 18 novembre 2014, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Martinez, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1406378 du 16 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, salarié ou tout autre titre de séjour ; Il soutient que : - Le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il peut se prévaloir de la circulaire du 30 octobre 2004 ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant camerounais né en 1986, relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'a obligé à quitter le territoire français ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : /.../ 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ;
- Considérant que si le requérant, entré en France en 2010 selon ses déclarations, est père d'un enfant né sur le sol français le 15 novembre 2013, il n'établit toutefois ni la communauté de vie avec la mère de cet enfant, ni la régularité du séjour en France de cette dernière, ni enfin sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'en outre, il ne conteste pas avoir conservé des attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans au moins ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
- Considérant qu'en soutenant qu'il a subi des persécutions dans son pays d'origine suite à l'assassinat du fils d'un officier supérieur de l'armée commis en situation de légitime défense, sans toutefois en apporter la preuve, et en invoquant sa présence depuis 2010 sur le sol français, les formations au métier " installateur de réseaux cablés de communication " et " habilitation électrique " qu'il a suivies en France entre octobre 2012 et mai 2013 et la naissance de son fils en France en novembre 2013, le requérant dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2010, rejet confirmé par ordonnance de la cour nationale du droit d'asile du 4 juillet 2012, n'établit pas qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions suffisantes ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de ce que l'arrêté aurait été pris en méconnaissance de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant ;
- Considérant, en dernier lieu, que le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 30 octobre 2004, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que, doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE03153 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.