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14VE03222

CETATEXT000030443863 J0_L_2015_03_000001403222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/38/CETATEXT000030443863.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 19/03/2015, 14VE03222, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE03222 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT SCP MICHEL - AUDOINT - GILLET - BELGRAND M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 novembre 2014 et régularisée par la production de l'original le 25 novembre 2014, présentée pour Mme A...B...épouse C...demeurant..., par Me Belgrand, avocat ; Mme B...épouse C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403086 du 20 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, soit, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, soit, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, soit, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - l'arrêté méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B...épouseC..., ressortissante ivoirienne née en 1988, relève appel du jugement du 20 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes du
  3. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...épouseC..., entrée en France en janvier 2008 justifie y résider depuis cette date ; qu'elle a épousé le 17 décembre 2011, M.C..., ressortissant malien, entré en France en 1998 et titulaire d'une carte de résident de longue durée valable jusqu'en mars 2021, avec lequel elle a eu un enfant, né en France en juillet 2011 et reconnu par son père avant sa naissance en décembre 2010 ; que les pièces versées au dossier, notamment le contrat de bail au nom des époux avec effet au 1er septembre 2012, permettent d'établir la communauté de vie entre la requérante, laquelle était enceinte à la date de la décision attaquée, et son mari ; que dans ces conditions, compte tenu de la durée de séjour en France de Mme B...épouse C...ainsi que de l'intensité de ses liens familiaux, et alors même qu'elle pourrait bénéficier du regroupement familial, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...épouse C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme B...épouse C...un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme B...épouse C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 18 mars 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B...épouse C...une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois. Article 3 : L'État versera à Mme B...épouse C...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...épouse C...est rejeté. '' '' '' '' N° 14VE03222 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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