CETATEXT000030443865 J0_L_2015_03_000001403238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/38/CETATEXT000030443865.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 19/03/2015, 14VE03238, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE03238 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT BOUDJELLAL M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2014, présentée pour M B...A...demeurant..., par Me Boudjellal, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404074 du 20 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusé la délivrance d'un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé, notamment au regard de sa demande de séjour en qualité de salarié et des critères de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa demande ; - l'arrêté méconnaît le
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en 1969, relève appel du jugement du 20 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; que le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative s'apprécie indépendamment du bien fondé des motifs retenus par son auteur ;
- Considérant que l'arrêté litigieux énonce les considérations de fait sur le fondement desquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour en application des points
- et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'en particulier s'agissant du droit au séjour sur le fondement du
- de l'article 6 de l'accord précité, le préfet n'était pas tenu d'énoncer les motifs pour lesquels il a estimé que les documents produits par le requérant n'étaient pas suffisamment probants pour justifier sa présence en France depuis plus de dix ans ; que contrairement à ce que prétend M.A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de viser la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle est dépourvue de tout caractère réglementaire ; qu'enfin si M. A...soutient qu'il a aussi présenté sa demande de séjour en qualité de salarié, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la convocation à la sous-préfecture du Raincy en vue du dépôt de son dossier produit à l'appui de la requête, que sa demande portait sur l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et de sa longue présence en France ; qu'en l'absence de dispositions expresses de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé s'y opposant, le préfet peut prendre à titre exceptionnel, sous le contrôle restreint du juge, une mesure gracieuse favorable à l'intéressé justifiée par sa situation personnelle ; que le refus d'user de ce pouvoir discrétionnaire aux fins de régularisation de l'intéressé ne constitue, toutefois, pas une décision qui doit être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de séjour doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que si le requérant soutient qu'il est entré en France en 2001 et qu'il séjourne de façon continue sur le sol français depuis cette date, il ne justifie toutefois pas de sa résidence depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, notamment au cours des années 2005, 2007 et 2008 pour lesquelles il se borne à produire des relevés de comptes bancaires et des factures d'achat ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE03238 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.