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13PA00292

CETATEXT000030443875 J1_L_2015_03_000001300292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/38/CETATEXT000030443875.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 19/03/2015, 13PA00292, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 CAA de PARIS 13PA00292 9ème Chambre plein contentieux C M. DALLE MARCEL Mme Laurence NOTARIANNI Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me Marcel, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109593 du 18 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande à concurrence de la somme de 1 020 euros en droits et pénalités, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à Me Marcel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation des faits en rejetant l'ensemble des justificatifs produits ; - elle produit de nouveaux justificatifs établissant l'origine des revenus en litige ; - la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas justifiée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2013, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; Il soutient que : - les crédits bancaires restant en litige ne sont pas justifiés ; - l'intention d'éluder l'impôt est établie par la fréquence et l'importance des dépôts d'espèces restés injustifiés tout au long de la période en litige alors que la requérante ne déclarait pas de revenus ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 février 2014, présenté pour MmeA..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, elle soutient qu'elle produit de nouveaux justificatifs ; Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, il soutient qu'un dégrèvement complémentaire en base est accordé à hauteur de 1 665,70 € au titre de l'année 2006 et de 3 871,65 € au titre de l'année 2007 à la suite de la production des nouveaux justificatifs ; Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 31 octobre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 mars 2013, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015: - le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, Mme B...A...a été imposée selon la procédure de taxation d'office, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison de crédits bancaires restés injustifiés regardés comme des revenus d'origine indéterminée portant sur les années 2006 et 2007 par une proposition de rectification du 24 décembre 2009 ; que Mme A...relève appel du jugement du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que, par décision du 5 décembre 2013 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des impositions litigieuses à concurrence d'une somme de 2 378 euros ; que, par une seconde décision du 30 septembre 2014, il a prononcé un dégrèvement complémentaire à hauteur de 1 558 euros en droits et pénalités des compléments d'imposition restant en litige ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ; qu'en application des dispositions précitées, il appartient à Mme A..., qui ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office dont elle a fait l'objet sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions en litige ;
  4. Considérant que, s'agissant du crédit bancaire de 1 405 euros du 14 septembre 2006, la requérante établit suffisamment que cette somme correspondait au versement d'une indemnité d'assurance par la production notamment de la copie du chèque d'indemnisation établi par la compagnie d'assurance ; qu'elle établit également que les 4 crédits bancaires d'un montant de 520,38 euros chacun des 7 septembre 2007, 9 octobre 2007, 8 novembre 2007 et 7 décembre 2007 correspondent à des virements de compte à compte ;
  5. Considérant, en revanche, ce qui concerne le surplus des crédits bancaires restant en litige, que Mme A...n'a produit ni devant les premiers juges, ni en appel, de justificatifs de nature à en établir suffisamment l'origine et la nature ; qu'elle n'est, dans ces conditions, pas fondée à demander la décharge des rehaussements correspondants ; Sur les pénalités :
  6. Considérant qu'en relevant l'importance, le nombre et la régularité des dépôts effectués chaque mois par Mme A...sur son compte bancaire tout au long des années 2006 et 2007, en grande partie en espèces alors qu'elle ne déclarait par ailleurs aucun revenu ou ressources financières et le fait qu'elle n'avait pas été en mesure de justifier l'origine et la nature de ces sommes, l'administration établit l'intention de Mme A...d'éluder l'impôt, et, en conséquence, le manquement délibéré dont elle se prévaut ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a majoré les suppléments d'impôts mis à la charge de la requérante de la pénalité de 40 % mentionnée à l'article 1729 du code général des impôts ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande à hauteur de 1 405 € en 2006 et 2 081,52 € en 2007 en base d'imposition ; qu'il y a lieu de prononcer la décharge correspondante en droits et pénalités et de réformer le jugement n° 1109593 du 18 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;
  8. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Mme A...présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête à hauteur des montants dégrevés en cours d'instance. Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à Mme A...dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2006 sont réduites de 1405 euros et de 2 081,52 € euros en ce qui concerne l'année
  9. Article 3 : Mme A...est déchargée de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 et celles qui résultent de l'article 2, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 4 : Le jugement n° 1109593 du 18 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 5 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Dalle, président, - Mme Notarianni, premier conseiller, - Mme Versol, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 mars
  10. Le rapporteur, L. NOTARIANNILe président, D. DALLE Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA00292 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.

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