CETATEXT000030443884 J1_L_2015_03_000001301778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/38/CETATEXT000030443884.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 19/03/2015, 13PA01778, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 CAA de PARIS 13PA01778 9ème Chambre plein contentieux C M. DALLE GAUTIER Mme Laurence NOTARIANNI Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013, présentée pour la société Griff D Griff, dont le siège est au 17, Mail du Tir à Mareuil les Meaux
(77100), par Me Gautier, avocat ; la société Griff D Griff demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005423 du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos le 30 juin 2007 et le 30 juin 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des mêmes exercices ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la reconstitution des recettes est fondée sur une méthode imprécise et un échantillon de ventes non significatif ; - l'administration ne peut se prévaloir de l'absence de comptabilité dès lors que celle-ci ne comportait que des insuffisances mineures ; - la reconstitution des recettes est basée sur des prix de vente des chiots supérieurs au prix réels dont elle avait justifié ; - les animaux dont la vente est postérieure au 30 juin 2008 devaient être pris en compte comme stock et non ventes de l'exercice clos à cette date ; - à titre subsidiaire, la Cour réduira les impositions litigieuses à partir de prix plus conformes à la réalité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut à l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; Il soutient que : - la demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajouté était irrecevable dès lors qu'elle a été formée plus de deux mois après la réception de la décision expresse de rejet ; - la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions incombe au contribuable en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il a fait l'objet d'une taxation d'office ; - une méthode de reconstitution de recettes qui comporte une part d'approximation n'a pas un caractère vicié dans son principe ni excessivement sommaire ; - la requérante n'établit pas que les prix retenus par le vérificateur ne correspondaient pas aux prix de la période vérifiée et aboutiraient à un chiffre d'affaires supérieur à celui réalisé ; - la requérante n'établit pas l'existence du stock de sortie évalué à 14 700 euros dont elle se prévaut ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015: - le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Griff D Griff, qui exploitait à Mareuil-lès-Meaux (Seine et Marne) une activité principale de vente d'animaux de compagnie et des activités accessoires de vente de nourriture et accessoires pour animaux et de toilettage sous l'enseigne " Beauty Dog ", a fait l'objet en 2009 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 juin 2006, 2007 et 2008 dans le cadre de laquelle un procès-verbal pour absence de comptabilité a été dressé pour les trois exercices vérifiés ; qu'elle a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces trois exercices, pour ne pas avoir souscrit de déclarations de résultats et de chiffres d'affaires ; qu'elle demande l'annulation du jugement du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos les 30 juin 2007 et 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à ces mêmes exercices ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du code général des impôts : "Sont taxés d'office : (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " et qu'aux termes de l'article R.193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré" ; que la société requérante, qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en application des dispositions combinées des articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions litigieuses en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre ;
- Considérant qu'il résulte des termes de la proposition de rectification, qui ne sont pas utilement contestés par la société requérante qui se borne à soutenir que la comptabilité ne présentait que quelques insuffisances mineures sans assortir son moyen de précisions, que la société Griff D'Griff n'a pas été en mesure de présenter, pour chacun des exercices vérifiés, le livre-journal, le livre d'inventaire, le grand-livre, et les factures correspondantes aux ventes réalisées ; que, dans ces conditions, en l'absence de présentation d'une comptabilité régulière et probante, l'administration était en droit de procéder à la reconstitution extra-comptable des chiffres d'affaires et des bénéfices de l'entreprise ;
- Considérant que pour procéder à la reconstitution des chiffres d'affaires réalisés par la société Griff D'Griff, l'administration a distingué, pour chacun des exercices vérifiés, le secteur d'activité de vente d'animaux, le secteur de vente de nourriture d'animaux et d'accessoires et le secteur d'activité toilettage ; qu'en ce qui concerne le chiffre d'affaires de l'activité principale d'achat-vente d'animaux de compagnie (chiens et chats) dont la reconstitution est critiquée, il résulte de l'instruction que pour le reconstituer, le vérificateur a listé année par année les sorties d'animaux, en recoupant les informations résultant, d'une part, du registre d'entrée et sortie présenté par la société Griff D'Griff contenant les informations relatives aux animaux achetés et revendus, et, d'autre part, des éléments obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication exercé sur le fondement de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales auprès de la société d'identification électronique vétérinaire (SIEV), qui a permis de recenser soixante-seize animaux identifiés par cette société pour le compte de la requérante et non mentionnés dans le registre et auprès de la Maison de l'Eleveur, laquelle a produit les doubles de factures de vente, ce qui a permis d'établir le prix d'achat auprès des professionnels, un abattement de 30 % étant retenu pour les achats d'animaux auprès de particuliers ; qu'il a ensuite rattaché les charges d'achats à l'exercice correspondant à la date d'entrée dans le registre et les produits des ventes à celui de la sortie du registre, et, s'agissant des animaux non inscrits dans ce registre, les produits et charges ont été rattachées à la date de l'identification de ces animaux par la SIEV ;
- Considérant que pour critiquer la méthode suivie par le service, qui n'est ni sommaire, ni viciée dans son principe, la requérante soutient tout d'abord que les données chiffrées sur lesquelles elle est fondée sont erronées dès lors que le vérificateur a retenu une grille tarifaire correspondant à un exercice postérieur à ceux en litige ; que, toutefois, elle n'établit pas que les prix de vente appliqués lors des exercices litigieux étaient inférieurs à ceux figurant sur la grille tarifaire prise en compte par le vérificateur ; que, par ailleurs, elle n'établit pas davantage que 49 chiots pris en compte dans la reconstitution du chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2008 correspondraient à des ventes réalisées après la clôture de cet exercice et auraient dès lors dû être considérés comme un stock à la clôture de l'exercice en cause ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Griff D'Griff n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition résultant de la reconstitution de ses recettes ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, que la société Griff D Griff n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Griff D Griff est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Griff D Griff et au ministre des finances et comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 5 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Dalle, président, - Mme Notarianni, premier conseiller, - Mme Versol, premier conseiller Lu en audience publique, le 19 mars
- Le rapporteur, L. NOTARIANNILe président, D. DALLE Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°13PA01778 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.