CETATEXT000030443919 J1_L_2015_03_000001304201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/39/CETATEXT000030443919.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 19/03/2015, 13PA04201,14PA04932, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04201,14PA04932 9ème Chambre plein contentieux C M. DALLE MICHALLON Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu I°), sous le n° 1304201, la requête, enregistrée le 15 novembre 2013, présentée pour la société Régio Plans dont le siège est 10 rue Saint-Augustin à Paris
(75002), par Me Michallon, avocat ; la société Régio Plans demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302074 du 5 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009, ainsi que des pénalités correspondantes et de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l'article 1736 du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; Elle soutient que : - les jugements doivent être motivés ; - elle remplit les conditions pour bénéficier de la tolérance administrative en ce qui concerne l'amende prévue à l'article 1736 du code général des impôts ; - la taxe sur la valeur ajoutée rappelée au titre de l'exercice 2008 étant devenue déductible en 2009, elle demande la compensation entre le montant rappelé de 10 521 euros et le montant de taxe rappelé au titre de l'exercice clos en 2009, à concurrence de la somme de 11 052 euros ; - le montant des impayés retenu par l'administration, à concurrence de la somme de 27 256 euros TTC, est supérieur au total des impayés au débit du compte 580100, à concurrence de la somme de 2 247 euros ; - le total porté au compte 580100, à concurrence de la somme de 22 789 euros, comprend plusieurs fois les mêmes chèques impayés de clients ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé ; Vu II°), sous le n° 1404932, la requête, enregistrée le 6 décembre 2014, présentée pour la société Régio Plans, dont le siège est 10 rue Saint Augustin à Paris
(75002), par Me Michallon, avocat ; la société Régio Plans demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1313789 du 3 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009, ainsi que des pénalités correspondantes et de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l'article 1736 du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé, notamment en ce qui concerne le défaut de caractère probant de sa comptabilité ; - il est entaché d'erreurs matérielles et d'erreurs de droit ; - des factures de fournisseurs ont été regardées à tort comme fictives par le service ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- Considérant que la société Régio Plans, qui exerce une activité de vente d'espaces publicitaires, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité, au titre de l'exercice clos en 2009, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités et une amende sur le fondement des dispositions de l'article 1736 du code général des impôts ; que la société Régio Plans relève appel du jugement n° 1302074 du 5 novembre 2013 et du jugement n° 1313789 du 3 décembre 2014 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009, mis en recouvrement, respectivement, les 22 août 2012 et 7 mars 2013, ainsi que des pénalités et amende susmentionnées ;
- Considérant que les requêtes n° 1304201 et 1404932 présentées pour la société Régio Plans présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité des jugements attaqués :
- Considérant qu'il ne ressort pas des jugements attaqués que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués, auraient insuffisamment répondu aux différents moyens invoqués par la société requérante ; que les premiers juges ont notamment suffisamment répondu au moyen tiré du caractère probant de la comptabilité de la société Régio Plans ; que, par suite, le moyen invoqué à l'encontre des jugements ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que si la société requérante soutient que le jugement n° 1313789 du 3 décembre 2014 est entaché d'erreurs matérielles, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doit, par suite, être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la requête n° 1304201 :
- Considérant, en premier lieu, que la société requérante fait valoir, premièrement, que le montant des impayés retenu par le service, à concurrence de la somme de 27 256 euros toutes taxes comprises, ne correspond pas au total des impayés inscrits au débit du compte 580100, lequel mentionne la somme de 24 568 euros toutes taxes comprises, deuxièmement, qu'à concurrence de la somme de 22 789 euros, le montant porté audit compte 580100 comprend l'inscription à plusieurs reprises des mêmes chèques impayés de clients, et enfin que ces réinscriptions de même montant n'ont pas été prises en compte pour établir le rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; qu'un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors que, la comptabilité de la société Régio Plans ayant été régulièrement rejetée, le compte 580100 ne peut être regardé comme permettant de justifier la réalité des opérations réalisées par la société ;
- Considérant, en second lieu, que pour demander une compensation entre le rappel de taxe sur la valeur ajoutée notifié au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, à concurrence de la somme de 10 521 euros, et le rappel de taxe notifié au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, à concurrence de la somme de 11 052 euros, la société Régio Plans fait valoir que le premier rappel porte sur de la taxe déduite par anticipation ; que, toutefois, elle n'établit pas ainsi le caractère déductible au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 du montant de taxe sur la valeur ajoutée en cause ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de compensation de la société requérante ; En ce qui concerne la requête n° 1404932 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société Régio Plans, le vérificateur a relevé que les recettes ont été comptabilisées globalement, par une écriture d'opérations diverses en fin d'exercice, dans un compte unique de classe 7 ayant pour contrepartie un compte dit de banque, faisant état d'opérations de régularisation, sans qu'aucun compte client n'ait été utilisé ; que si la société requérante se prévaut de ce qu'elle aurait présenté des documents comptables donnant le détail de ses recettes, il n'est pas sérieusement contesté que le vérificateur se trouvait dans l'impossibilité de vérifier, à partir de la comptabilité présentée, le nom des clients de la société, les montants facturés et la taxe sur la valeur ajoutée collectée correspondante ; qu'ainsi, les constatations du vérificateur suffisaient à entraîner le rejet de la comptabilité de la société comme non probante car comportant de graves irrégularités ; que, les impositions en litige ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la société Régio Plans a, en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'elle comporte ;
- Considérant en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ;
- Considérant que, d'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
- Considérant que l'administration a réintégré au titre de l'exercice clos en 2009 des sommes facturées par différentes sociétés avec lesquelles la société Régio Plans avait conclu des contrats de régie publicitaire en sous-traitance, prévoyant le versement de commissions sur les apports de clientèle ; qu'il n'est pas contesté que les factures présentées par la société Régio Plans n'indiquaient pas le détail des prestations facturées, qu'elles faisaient mention d'un montant global de commissions sans précision concernant l'identité des clients démarchés, que si certaines factures mentionnaient de la prospection téléphonique, elles ne précisaient pas davantage l'identité des clients contactés ; que le service a également relevé que l'activité principale des sociétés prestataires n'a pas de lien avec le démarchage publicitaire par téléphone, que le gérant de l'une d'entre elles, la société Le Paradis des affaires, a reconnu au cours d'une procédure judiciaire que l'activité de centre d'appel, adjointe à celle de vente textile, était fictive, enfin, que ces sociétés ne disposaient pas du personnel nécessaire à l'exercice d'une activité de démarchage ; que, la société Régio Plans ne justifiant ni de la matérialité des prestations correspondant aux factures de sous-traitance susmentionnées, ni de la contrepartie obtenue, c'est donc à bon droit que, d'une part, les charges en litige n'ont pas été regardées comme déductibles, d'autre part, que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur lesdites factures et a procédé au rappel de taxe en litige ; Sur l'amende prévue à l'article 1736 du code général des impôts :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I.-
- Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite (...) " ; que ces dispositions subordonnent l'absence d'application de l'amende qu'elles prévoient, lorsqu'un contribuable n'a pas déposé sa déclaration dans le délai légal, à deux conditions cumulatives qui sont, d'une part, que cette absence de déclaration soit la première infraction de cette nature commise au cours de l'année civile et des trois années précédentes et, d'autre part, que la réparation par l'intéressé de son omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, intervienne avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 240 du code général des impôts, la société Régio Plans a omis de porter sur la déclaration DAS2 le montant des sommes qu'elle a versées, au titre de l'exercice clos en 2009, à l'un de ses sous-traitants, la société Philcom, à concurrence de la somme de 81 591 euros toutes taxes comprises ; que la société Régio Plans fait valoir, d'une part, qu'elle a révisé ses procédures comptables à compter du 1er janvier 2010, d'autre part, que l'infraction en cause doit être regardée comme la première commise au motif qu'ayant été l'objet de deux vérifications consécutives de sa comptabilité, cette circonstance a fait obstacle à ce qu'elle procède à des mesures correctrices avant le déclenchement de la seconde vérification ; que, toutefois, elle ne démontre pas ainsi remplir les conditions légales susmentionnées s'opposant à l'application de l'amende prévue par les dispositions de l'article 1736 du code général des impôts ; que si la société requérante entend se prévaloir d'une tolérance administrative, elle n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Régio Plans n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de la société Régio Plans sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Régio Plans et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est. Délibéré après l'audience du 5 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Dalle, président, - Mme Notarianni, premier conseiller, - Mme Versol, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 mars
- Le rapporteur, F. VERSOL Le président, D. DALLE Le greffier, C BUOT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA04201, 14PA04932 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.