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13PA04205

CETATEXT000030443929 J1_L_2015_03_000001304205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/39/CETATEXT000030443929.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 19/03/2015, 13PA04205, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 CAA de PARIS 13PA04205 9ème Chambre plein contentieux C M. DALLE MICHALLON Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2013, présentée pour la société Régio Plans, dont le siège est 10 rue Saint Augustin à Paris

(75002), par Me Michallon, avocat ; la société Régio Plans demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1219275 du 5 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, ainsi que des pénalités correspondantes et de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l'article 1736 du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; Elle soutient que : - le jugement n'est pas suffisamment motivé ; - le jugement attaqué n'a pas répondu aux moyens tirés, en premier lieu, de ce que le compte courant de M. B..., son gérant, n'était plus débiteur à la date de la mise en recouvrement des impositions litigieuses, en deuxième lieu, de ce qu'elle remplit les conditions prévues par la décision de rescrit du 14 février 2012 n° 2012/6 RC permettant de ne pas se voir appliquer l'amende prévue à l'article 1736 du code général des impôts, en troisième lieu, de l'irrégularité de la procédure tenant à l'absence de possibilité de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur après le dégrèvement prononcé le 15 février 2012 ; - elle remplit les conditions pour bénéficier de la tolérance administrative en ce qui concerne l'amende prévue à l'article 1736-1 du code général des impôts ; - le tribunal n'a pas procédé à un réel examen du caractère probant de sa comptabilité ; - le service a estimé à tort que des ventes avaient été annulées alors qu'il s'agit d'impayés ; - le compte courant de son gérant n'était pas débiteur ; - elle remplit les conditions pour ne pas se voir appliquer l'amende prévue à l'article 1736 du code général des impôts ; - il ne lui a pas été offert la possibilité d'un entretien avec un supérieur hiérarchique après le dégrèvement prononcé par l'administration ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que - les conclusions tendant à la décharge de l'amende prévue par l'article 1736 du code général des impôts sont irrecevables ; - aucun des autres moyens de la requérante n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société Régio Plans, qui exerce une activité de vente d'encarts publicitaires, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité, au titre des exercices clos en 2007 et 2008, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités et une amende sur le fondement des dispositions de l'article 1736 du code général des impôts ; qu'elle relève appel du jugement n° 1219275 du 5 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités et amende susmentionnées ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge de l'amende prévue à l'article 1736 du code général des impôts :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " (...) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort de l'instruction que, dans sa réclamation préalable du 4 mai 2012, la société Régio Plans a limité sa demande de dégrèvement au complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 et au rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; que, par suite, ses conclusions tendant à la décharge de l'amende prévue par l'article 1736 du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 sont irrecevables ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant qu'à l'appui de sa demande, la société Régio Plans soutenait notamment que l'administration ne lui avait pas offert la garantie de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur à la suite du dégrèvement prononcé le 15 février 2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal n'a pas visé ce moyen, soulevé dans le mémoire en réplique enregistré le 8 octobre 2013, et n'y a pas répondu ; que son jugement a, dès lors, été rendu dans des conditions irrégulières et doit, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement, être annulé ;
  5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Régio Plans devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
  7. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
  8. Considérant que la société Régio Plans soutient que les services fiscaux ont obtenu des copies de documents et des informations auprès de l'autorité judiciaire, concernant notamment des factures regardées comme fictives à l'issue de la vérification de comptabilité, et que le juge d'instruction a refusé de lui communiquer ces documents malgré les demandes répétées de son conseil ; que, toutefois, il n'est pas contesté, d'une part, que l'intégralité des documents demandés a été transmise à la société Régio Plans, par courrier du 22 mars 2012, avant la mise en recouvrement des impositions en litige et, d'autre part, que le service ne s'est fondé pour établir les rectifications en litige sur aucun document consulté auprès de l'autorité judiciaire, les factures regardées comme fictives à l'issue de la vérification de comptabilité étant celles ayant été transmises par la contribuable au vérificateur ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
  9. Considérant, en second lieu, que si la société Régio Plans soutient qu'elle a été privée de la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur à la suite d'un dégrèvement prononcé le 15 février 2012, ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée, doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) " ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société Régio Plans, le vérificateur a relevé que les recettes ont été comptabilisées globalement, par une écriture d'opérations diverses en fin d'exercice, dans un compte unique de classe 7 ayant pour contrepartie un compte dit de banque, faisant état d'opérations de régularisation, sans qu'aucun compte client n'ait été utilisé ; que si la société requérante se prévaut de ce qu'elle aurait présenté des documents comptables donnant le détail de ses recettes, il n'est pas sérieusement contesté que le vérificateur se trouvait dans l'impossibilité de vérifier, à partir de la comptabilité présentée, le nom des clients de la société, les montants facturés et la taxe sur la valeur ajoutée collectée correspondante ; qu'ainsi, les constatations du vérificateur suffisaient à entraîner le rejet de la comptabilité de la société comme non probante car comportant de graves irrégularités ; que, les impositions en litige ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la société Régio Plans a, en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'elle comporte ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ;
  13. Considérant que, d'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
  14. Considérant que l'administration a réintégré au titre des exercices clos en 2007 et 2008 des sommes facturées par différentes sociétés avec lesquelles la société Régio Plans avait conclu des contrats de régie publicitaire en vue de la prospection d'annonceurs ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les factures présentées par la société Régio Plans n'indiquaient pas le détail des prestations facturées par ses sous-traitants, faisant ainsi obstacle au rapprochement avec les factures de clients auxquelles elles se rapportaient, que les sociétés sous-traitantes ne disposaient d'aucun salarié ni n'ont elles-mêmes fait appel à des sous-traitants en mesure de réaliser les prestations facturées, que des enquêtes auprès des clients de la société Régio Plans ont également démontré l'absence de tout démarchage ; que le service a relevé que l'activité principale de certaines des sociétés sous-traitantes n'a pas de lien avec les prestations alléguées ; que la société Régio Plans ne produit aucune justification permettant d'établir la matérialité et la valeur des prestations correspondant aux factures litigieuses ; que, la société Régio Plans ne justifiant ni de la matérialité des prestations correspondant aux factures de sous-traitance susmentionnées, ni de la contrepartie obtenue, c'est donc à bon droit que, d'une part, les charges en litige n'ont pas été regardées comme déductibles, d'autre part, que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur lesdites factures et a procédé au rappel de taxe en litige ;
  15. Considérant, en quatrième lieu, que la société requérante fait valoir que les écritures au débit du compte 580100 " virements internes " ne constituent pas des annulations de produits mais correspondent à la régularisation de l'inscription à plusieurs reprises des mêmes chèques impayés de clients ; que, toutefois, la société ne produit aucune justification au soutien de ces allégations ; que, dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté ;
  16. Considérant, en dernier lieu, que, s'agissant des revenus regardés par l'administration comme distribués à son gérant, M. A... B..., la société Régio Plans soutient que le compte courant de ce dernier n'était plus débiteur à la date de la mise en recouvrement des impositions en litige, en raison d'une remise de 23 500 euros effectuée par chèque le 26 juin 2010 ; que, toutefois, cette circonstance est sans influence sur le litige dès lors que les sommes en cause n'ont été effectivement imposées qu'entre les mains du gérant ; Sur les pénalités :
  17. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / b. 80 % en cas d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ; / c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis. " ;
  18. Considérant, en premier lieu, que la proposition de rectification adressées le 27 mai 2010 à la société Régio Plans qui mentionnent, dans des paragraphes spécifiquement consacrés aux pénalités, les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, précisent l'ensemble des circonstances de fait sur lesquelles l'administration s'est fondée pour établir l'intention de la redevable de minorer l'impôt ; que, par suite, les pénalités litigieuses doivent être regardées comme suffisamment motivées ;
  19. Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant notamment le caractère personnel des frais exposés par la société au bénéfice de son gérant, les irrégularités concernant les débits de chèques impayés, le caractère frauduleux de factures et de bons d'insertion et la répétition de ces irrégularités sur l'ensemble de la période vérifiée, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention de la société Régio Plans d'éluder l'impôt ;
  20. Considérant, en dernier lieu, que les dispositions citées ci-dessus de l'article 1729 du code général des impôts, qui proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable, prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit, s'il estime que l'administration n'établit, ni que celui-ci se serait rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, ni qu'il aurait agi de mauvaise foi, de ne laisser à sa charge que des intérêts de retard ; que, compte tenu de ce qui a été dit au point 18 ci-dessus, la société Régio Plans n'est pas fondée à soutenir que le taux de majoration retenu devrait être soumis au pouvoir de modulation du juge ;
  21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Régio Plans n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, ainsi que des pénalités correspondantes ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1302074 du 5 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société Régio Plans devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Régio Plans et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est. Délibéré après l'audience du 5 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Dalle, président, - Mme Notarianni, premier conseiller, - Mme Versol, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 mars
  22. Le rapporteur, F. VERSOL Le président, D. DALLE Le greffier, C BUOT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA04205 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.

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