CETATEXT000030443935 J1_L_2015_03_000001400993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/39/CETATEXT000030443935.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 19/03/2015, 14PA00993, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 CAA de PARIS 14PA00993 9ème Chambre excès de pouvoir C M. DALLE LEPEU Mme Laurence NOTARIANNI Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2014, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1314941 du 6 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 17 septembre 2013 refusant à M. B...C...A...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à M. B...C...A..., une carte de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Le préfet de police soutient que : - il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A...au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se prononçant sur le terrain de l'erreur manifeste d'appréciation sur le fondement des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a annulé l'arrêt pour erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus sur la situation personnelle de M. C...A... ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; - le jugement attaqué est entaché d'erreurs de fait ; - M. C...A...étant marié avec une ressortissante française relève des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est dès lors exclu du champ d'application du 7° du même article ; - s'agissant des autres moyens soulevés par M. C...A...en première instance, il entend reprendre l'argumentation en défense exposée devant les premiers juges ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2014, présenté pour M. C...A..., par Me Lepeu, avocat ; M. C...A...demande à la cour : - de rejeter la requête ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du même code dès lors que M. C... A...justifiait d'une activité professionnelle antérieure au sens de la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 23 octobre 2014, admettant M. B...C...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller, - et les observations de Me Lepeu pour M.A... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.