CETATEXT000030443939 J1_L_2015_03_000001402885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/39/CETATEXT000030443939.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 19/03/2015, 14PA02885, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 CAA de PARIS 14PA02885 9ème Chambre excès de pouvoir C M. DALLE POULY CHRISTOPHE Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2014, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1402465 du 4 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 novembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - sa décision de refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ; - à la date de l'arrêté contesté, M. A...ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas le 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2014, présenté pour M. A... par Me Pouly ; M. A...conclut au rejet de la requête du préfet de police et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. A...soutient que le préfet de police méconnait les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 concernant les mineurs étrangers isolés engagés dans une formation professionnelle qualifiante ; Vu la décision du 30 octobre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de M. A... ;
- Considérant que M. A..., ressortissant bangladais, né le 25 février 1995, a été confié à l'aide à sociale à l'enfance à l'âge de seize ans, en qualité de mineur isolé, par ordonnance du juge des enfants de Paris du 8 décembre 2011, puis par jugement du 19 juillet 2012, jusqu'à la date de sa majorité ; que, les 5 et 26 juillet 2013, M. A... a sollicité la délivrance de titres de séjour portant respectivement la mention " vie privée et familiale " et " salarié " ; que, par arrêté du 6 novembre 2013, le préfet de police a refusé la délivrance des titres de séjour sollicités et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 4 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 6 novembre 2013 ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui déclare être entré en France le 3 avril 2011, a bénéficié jusqu'au 31 août 2013 d'un accompagnement par les services d'aide sociale à l'enfance du département de Paris et a suivi avec sérieux une formation qualifiante dans les métiers du bâtiment jusqu'au 30 juin 2013 ; que s'il a produit, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, un contrat de travail en qualité d'agent d'entretien, il ressort des pièces au dossier de première instance, notamment d'un certificat de scolarité, établi le 17 octobre 2013, et d'un bulletin du premier trimestre de l'année scolaire 2013/2014, que M. A... était, à la date de l'arrêté contesté, inscrit au lycée professionnel Hector Guimard, à Paris, en classe de CAP couvreur ; que son bulletin du premier trimestre mentionne qu'il a obtenu les encouragements de ses professeurs et des notes au-dessus de la moyenne de sa classe ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté contesté, M. A... démontre son sérieux et son intégration tant scolaire que sociale et professionnelle ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la circonstance qu'à la date de l'arrêté contesté, la formation professionnelle suivie par l'intéressé n'était pas achevée, et nonobstant la présence de sa mère et de sa soeur dans son pays d'origine, le préfet de police, en rejetant les demandes de titre de séjour présentées par M. A..., a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de celui-ci ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 novembre 2013 ;
- Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pouly, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pouly de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Pouly, avocat de M. A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pouly renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Dalle, président, - Mme Notarianni, premier conseiller, - Mme Versol, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 mars 2015 . Le rapporteur, F. VERSOL Le président, D. DALLE Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02885 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.