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14PA03620

CETATEXT000030443945 J1_L_2015_03_000001403620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/39/CETATEXT000030443945.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 19/03/2015, 14PA03620, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 CAA de PARIS 14PA03620 9ème Chambre excès de pouvoir C M. DALLE PATUREAU Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 5 août 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Patureau, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405336 du 15 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2014 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence du signataire ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - le préfet de police a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 et du 11° de l'article L 313- 11 ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller ; 1- Considérant que M.A..., ressortissant indien, relève appel du jugement du 15 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2014 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; /2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) " ; que la présence en France sous couvert d'un visa de transit ne saurait, eu égard aux effets limités d'un tel visa qui ne confère aucune vocation au séjour, être regardée comme une entrée régulière sur le territoire français au sens des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions sur son passeport, que M. A...est entré dans l'espace Schengen, à Vienne (Autriche), le 28 mai 2008, sous couvert d'un visa valable du 14 avril 2008 au 13 avril 2009, délivré par les autorités italiennes et l'autorisant à transiter une seule fois par un Etat de l'espace Schengen pour se rendre en Italie ; qu'interpellé à Paris le 3 mars 2014, M. A... ne justifie ni être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; 4- Considérant, en deuxième lieu, que, par un arrêté n° 2013-01158 du 18 novembre 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 22 novembre 2013, le préfet de police a donné à M Philippe Sitbon, conseiller d'administration de l'intérieur, chef du 8ème bureau à la direction de la police générale de la préfecture de police, délégation aux fins de signer toutes les décisions en cas d'absence ou d'empêchement du sous directeur de l'administration des étrangers de la préfecture de police ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait ; 5- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A...; que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que ce défaut d'examen ressortirait notamment de ce que, dans les motifs de l'arrêté contesté, le préfet de police a indiqué qu'il était entré en France démuni de visa, ou de ce qu'il n'a pas fait référence à son état de santé, alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal établi le 3 mars 2014 qu'il a indiqué aux services de police, lors de son interpellation, être arrivé à Milan, par avion en provenance de Delhi, avec un visa italien d'un an pour travailler et qu'il a vécu un mois en Italie avant de venir en France ; 6- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire (...) en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que l'article R. 511-1 du même code dispose : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ; 7- Considérant que M. A...soutient qu'il souffre d'une pathologie grave et de longue durée nécessitant une prise en charge régulière en milieu hospitalier, au moyen de contrôles biologiques fréquents, qui ne peuvent se faire qu'en France ; que, toutefois, les certificats médicaux versés au dossier, établis les 6 août 2012 et 3 avril 2014 par le docteur Krause, praticien du centre hospitalier de Saint-Denis, sont insuffisamment circonstanciés pour établir que l'intéressé ne pourrait bénéficier en Inde d'un traitement approprié ; qu'en outre, le préfet de police a fait valoir devant les premiers juges, sans être sérieusement contesté, que le traitement prescrit à l'intéressé est disponible et commercialisé dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 511-4 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; 8- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Dalle, président, - Mme Notarianni, premier conseiller, - Mme Versol, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 mars 2015. Le rapporteur, F. VERSOL Le président, D. DALLE Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03620 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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