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13LY03012

CETATEXT000030443955 J2_L_2015_01_000001303012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/39/CETATEXT000030443955.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 13LY03012, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03012 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST SCHURMANN M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303406 du 22 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2013 du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient : - que les premiers juges ont commis une " erreur de droit " en ne prenant pas en compte les éléments importants, relatifs tant à l'admission de son pourvoi en cassation contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'à l'état de santé de son époux, dont elle a fait état dans sa note en délibéré du 8 octobre 2013 ; - que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, au regard de sa demande d'asile ; que, malgré l'absence de traitement de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile et le pourvoi en cassation qu'elle a introduit contre la décision de cette Cour, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et a pris de façon automatique une mesure de refus de titre de séjour ; - que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations des articles 2, 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, d'une part, ces décisions l'exposent, avec son époux, à des risques de persécution en cas de retour en Géorgie et, d'autre part, elles méconnaissent son droit au recours ainsi que le caractère suspensif de sa demande d'asile, celle-ci ayant été instruite de façon irrégulière par la Cour nationale du droit d'asile, laquelle devra se prononcer à nouveau sur cette demande en cas d'annulation par le Conseil d'Etat de la décision de rejet prise par cette Cour le 30 août 2012 ; que, pour les mêmes raisons, et compte tenu de l'état de santé de son époux, les mesures de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont également entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - que la mesure de fixation du pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ; Vu la lettre du 20 août 2014 mettant en demeure le préfet de l'Isère de produire un mémoire dans un délai de quinze jours, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 13 octobre 2014, fixant la clôture d'instruction au 29 octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 19 décembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de M. Meillier, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante géorgienne née en 1974, déclare être entrée en France le 25 novembre 2010, date à laquelle elle a sollicité son admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée le 6 mai 2011 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 30 août 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a saisi le Conseil d'Etat d'un pourvoi en cassation contre la décision de cette Cour ; qu'elle a également sollicité le 7 janvier 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 31 mai 2013, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que, par jugement du 22 octobre 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme B...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a, en principe, le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence de décision de la Cour nationale du droit d'asile, l'autorité administrative ne peut, en principe, regarder l'étranger qui a saisi cette juridiction d'un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire national ;
  4. Considérant que, par décision n° 367725 du 18 juin 2014, postérieure au jugement attaqué, le Conseil d'Etat a annulé la décision du 30 août 2012 de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de MmeB... ; que, du fait de cette annulation, qui présente un caractère rétroactif, MmeB... devait, à la date de l'arrêté contesté, être regardée comme bénéficiant toujours du droit de séjourner en France en qualité de demandeur d'asile ; que, dès lors, le préfet de l'Isère ne pouvait légalement prendre à son encontre un arrêté refusant de lui délivrer de titre de séjour sur le fondement des articles L. 314-11 (8°) et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obligeant à quitter le territoire français ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article R. 742-3 du même code : " Sur présentation de l'accusé de réception d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou du reçu de l'enregistrement du recours délivré par la Cour nationale du droit d'asile, le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de la demande d'asile visé à l'article R. 742-2 d'une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de la Cour (...) " ;
  7. Considérant que MmeB..., qui a saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 mai 2011, peut prétendre au bénéfice d'un récépissé portant la mention " récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile " jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il ne résulte de l'instruction ni que cette juridiction ait statué, ni que sa décision ait été notifiée à l'intéressée, ni qu'un tel document provisoire de séjour ait été effectivement remis à celle-ci ; que, dès lors, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à MmeB... d'un document provisoire de séjour portant la mention " récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à l'intéressée un tel récépissé dans un délai fixé, dans les circonstances de l'espèce, à quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Schürmann, avocat de MmeB..., d'une somme de 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schürmann renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 31 mai 2013 du préfet de l'Isère refusant de délivrer à Mme B... un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ainsi que le jugement n° 1303406 du 22 octobre 2013 du Tribunal administratif de Grenoble sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme B...un récépissé portant la mention " récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Schürmann, avocat de MmeB..., une somme de 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schürmann renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre Mme Mear, président assesseur, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 janvier
  9. '' '' '' '' 2 N° 13LY03012 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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